MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la société Vilogia a fait déliver le 27 novembre 2025 à M. [D] un commandement de payer la somme de 10 039,47 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et la somme de 175,97 euros au titre du coût de l’acte. Ce commandement, délivré à domicile, précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
M. [D] soulève une contestation tenant à la validité de ce commandement de payer. Il soutient que la signification est irrégulière en ce que le commissaire de justice n’a pas épuisé tous les moyens de recherche à sa disposition pour effectuer une signification à personne et qu’aucun avis de passage n’a pu être déposé au domicile, faute de boîte à lettres.
Aux termes de l’article 654, alinéa premier, du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code précise, l’acte peut être délivré à domicile si la signification à personne s’avère impossible.
Il résulte de l'article 663 du code de procédure civile l'obligation de détailler sur l'original de l'acte, les formalités que le commissaire de justice a accomplies pour signifier l'acte à la personne du destinataire, ou les motifs de l'impossibilité de remplir sa mission.
L'acte doit ainsi contenir les diverses investigations et les circonstances rendant la remise à personne impossible, et le commissaire de justice doit préciser les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ces exigences sont prescrites à peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du commandement de payer litigieux mentionne que la signification à personne s’est avérée “impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.”
Cette seule mention, cependant que l’acte ne précise pas l’heure de passage du commissaire de justice, ni si ce passage a été effectué durant les horaires d’ouverture du commerce, qui ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé qu’une signification à personne a été tentée et était impossible.
La contestation soulevée par M. [D] sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est donc sérieuse et fait obstacle à ce que le juge des référés statue.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 27 décembre 2025, ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion de M. [D], de fixation d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré et sur la demande reconventionnelle de provision au titre de la taxe foncière et de la TEOM
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Vilogia produit un relevé de compte au 12 mai 2026 reprenant l’ensemble des opérations depuis le 16 septembre 2019 au débit et au crédit du compte locataire de M. [D] et mentionnant un solde débiteur de 8 303,64 euros (pièce n°10 dem).
M. [D] conteste le montant des taxes foncières mises à sa charge.
Le bail conclu entre les parties met la taxe foncière, la taxe additionnelle à la taxe foncière et la charge d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à la charge du preneur, prévoit le versement d’une provision mensuelle pour charges de 75,06 euros, décomposée en 1,73 euros pour l’entretien des espaces verts, 17,83euros pour la TEOM et 55,50 euros pour la taxe foncière et stipule qu’une régularisation est effectuée chaque année pour tenir compte des dépenses réelles de l’exercice précédent.
Il ressort des pièces versées aux débats que, chaque année, sur la base des avis de taxes foncières dressés par l’administration fiscale (pièces n°11 à 14 dem), selon avis d’échéance détaillés (pièces n°9 dem), la société Vilogia a réclamé en sus et porté au débit du compte de M. [D] le solde des taxes foncières et TEOM restant dû après imputation des provisions appelées, à savoir 1 024,04 euros pour 2020, 1 047 euros pour 2021, 1 076,04 euros pour 2022, 1 141 euros pour 2023 et 1 400,24 euros pour 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [D], au vu de l’analyse croisée des avis de taxes foncières produits, avis d’échéance et relevé de compte, la société Vilogia ne lui a pas facturé deux fois les taxes foncières et TEOM, mais ne lui a réclamé que le solde, les taxes dues étant chaque année supérieures aux provisions appelées.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande reconventionnelle de provision au titre de la taxe foncière et de la TEOM.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par M. [D], obtenues auprès de l’administration fiscale (pièces n°11 à 15 déf), que les taxes foncières dont le paiement lui est réclamé auraient été établies sur des bases erronées concernant à la fois la surface (94 m2 au lieu de 74 m2) et la catégorie (MAG1 au lieu de MAG2) du local commercial, bases déclarées le 13 juin 2018 par la société Vilogia à l’administration fiscale, ayant conduit à une majoration artificielle des taxes foncières, dont le montant annuel était finalement supérieur de plus du double au total des sommes provisionnées mensuellement. La société Vilogia a procédé en 2024 à une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale.
Les élements objectifs soumis en faveur d’une erreur de taxation concernant les taxes foncières et la TEOM dont l’imputabilité est contestée par la société Vilogia caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déduire de l’arriéré locatif non sérieusement contestable les rappels du solde des taxes foncières et TEOM précités d’un montant total de 5 688,32 euros.
Il y a également lieu de déduire la somme de 175,97 euros mise au débit du compte de M.[D] et correspondant au coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 qu’il n’a pas à supporter au vu de ce qui a été dit précédemment.
L’arriéré non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 2 439,35 euros, que M.[D] sera condamné à payer à titre provisionnel à la société Vilogia, terme du mois de mai 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2026, date de l’audience.