MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret, des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, Mme [D] [L] est copropriétaire au sein de l’immeuble [Localité 1] (pièces n°4 et n°27).
Le syndicat des copropriétaire justifie avoir adressé à Mme [L], par lettre recommandée du 8 décembre 2025, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure de payer sous trente jours la somme de 9 490,89 euros, visant les dispositions de l’article 19-2 précitées, à laquelle était joint un décompte arrêté au 3 décembre 2025 (pièces n°11 à 13).
Lors des réunions de l’assemblée générale des 3 juin 2024, 22 avril 2025 et 28 mai 2025, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers des appels de charges et de fonds ont été approuvés pour les années 2024, 2025, 2026 (pièces n° 17 à 19).
Concernant les charges échues, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte au 3 décembre 2025 qui mentionne un solde débiteur de 10 467,58 euros, échéance du 4e trimestre 2025 inclus (pièce n° 13).
Cet extrait de compte comprend des frais qui relèvent des frais de recouvrement, des dépens ou de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de déduire, correspondant à la somme de 730,12 euros (36 euros x 3 mises en demeure, 108 euros de frais d’huissier, 178,12 euros pour commandement de payer et 336 euros de PV Constat).
L’extrait de compte reprend également les sommes dues au titre du fonds de travaux de la loi Alur soit la somme de 303,84 euros (76,92+76,92+74,04+75,96), réclamés distinctement, dont Mme [L] se trouve également redevable .
Les charges échues impayées, hors fonds de travaux Alur échus, s’élèvent donc à 9 433,62 euros, échéance du 4e trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé aux [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 9 433,62 euros au titre des charges échues impayées, 4e trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, outre la somme de 303,84 euros au titre du fonds de travaux Alur échus.