MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
Le commandement du 5 janvier 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 9 240 euros au titre de l'arriéré de loyers de janvier 2025 à juillet 2025, de 2 200 euros au titre du dépôt de garantie et 181,48 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 5 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société E-Smart Electronics de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société E-Smart Electronics occupante sans droit ni titre des locaux , cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
L'indemnité d' occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société E-Smart Electronics à compter du 6 février 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré et de la taxe foncière
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Fabida réclame la somme de 16 711,26 euros décomposée comme suit:
- loyer de janvier 2025 à février 2026 (13 mois x 1 100 euros HT) = 14 300 euros HT
- dépôt de garantie = 2 200 euros
- coût de l’acte = 181,48 euros
- droits proportionnels = 29,78 euros
La demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 20 juin 2024, l’avenant au contrat du 1er janvier 2025 et le commandement de payer du 5 janvier 2026.
Il convient de déduire les sommes qui constituent des frais, soit 181,48 euros au titre du coût du commandement de payer et 29,78 euros de droits proportionnels, ainsi que la somme de 2 200 euros correspondant au dépôt de garantie, restituable en fin de bail.
La société Fabida communique une attestation du 1er juin 2026 de M. [B] [C], son expert comptable, qui atteste avoir reçu en 2026 la somme de 400 euros pour les loyers du local commercial situé au [Adresse 8] à [Localité 3] (Nord).
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 13 900 euros HT, terme de février 2026 inclus.
S’agissant de la somme de 2 241,50 euros réclamée au titre de la taxe foncière 2025, le bail commercial prévoit le paiement par le preneur de 50 % de cette somme et l’avis d’impôt est communiqué (pièce n°6), de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société E-Smart Electronics est redevable d’une provision de 2 241,50 euros au titre de la taxe foncière 2025.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite la demanderesse en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.