MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire du compte courant de madame [O] [X] est devenu débiteur en continu depuis le 18 janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement, introduite moins de deux ans après cette date, est ainsi recevable.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III justifie de la cession de la créance objet du présent litige par la SOCIETE GENERALE à son bénéfice, intervenue le 19 novembre 2024, cession conclue par l’intermédiaire de son représentant, la société France TITRISATION.
Les demanderesses justifient par ailleurs de deux courriers faisant état de la qualité de de mandataire de recouvrement de la SAS EOS France.
Si le courrier du 10 décembre 2024 informant la cliente de la cession de créance n’est pas accompagné d’une preuve de remise à l’intéressée, force est de constater que les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience ont été signifiées à l’intéressée, de sorte que celle-ci s’est bien vu notifier la cession de créance qui lui est ainsi opposable.
En l’état de ces éléments, la qualité à agir des intervenantes volontaires est justifiée.
Dès lors, et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, leur intervention volontaire apparaît recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Sur la résiliation de la convention de compte sans autorisation de découvert
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, les demanderesses n’ont pas produit les conditions générales de la convention de compte courant telles qu’elles leur avaient été demandées par la juridiction dans le cadre du renvoi.
Or, les conditions particulières versées aux débats ne contiennent aucune clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la résiliation de la convention de compte.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce que le compte est débiteur de plusieurs milliers d’euros depuis plusieurs années.
Madame [O] [X] ne comparaît pas pour contester l’existence de la dette et justifier du respect de son obligation en paiement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation de la convention de compte courant à compter du présent jugement.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter le solde débiteur.
Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.