MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le CSEE de [Localité 1] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’EVRY dans le cadre d’une procédure à jour fixe initiée par la fédération CFDT et portant sur la légalité de la clause de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve exclusivement au CSE central la prérogative de désigner un expert.
Il est établi et non discuté que le tribunal judiciaire d’EVRY est saisi par la CFDT Services, dans le cadre d’une assignation à jour fixe et par la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dans le cadre d’une instance au fond, d’une demande d’annulation de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve le recours à l’expertise aux CSE centraux.
Pour autant, même en l’absence de cet accord collectif de groupe, en application des articles L2315-94 2°, L2316-20 et L 2316-21 combinés du code du travail, en présence d’un projet décidé au niveau de l’entreprise, le CSEE de [Localité 1] ne peut recourir à un expert « projet important » que s’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.
La présente juridiction, saisie d’une procédure accélérée au fond, est compétente, par voie d’exception pour statuer sur la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026. Elle n’est cependant pas la mieux à même de statuer sur cette question, alors que le tribunal judiciaire d’EVRY est déjà saisi de cette question, au niveau national, par les fédérations CGT et CFDT.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal peut statuer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026, sans examen du moyen tenant à la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1e avril 2026, lequel sera examiné par le tribunal d’EVRY.
Sans tenir compte de l’article 2.3 de cet accord, dont la légalité sera décidée par le tribunal judiciaire d’EVRY, il convient de se prononcer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] en déterminant si le recours à l’expertise est justifié par l’existence d’un projet important et de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, au sens des dispositions du code du travail susvisées.
Ce faisant, le CSEE de [Localité 1] n’apparaît pas fondé en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’EVRY. Le sursis à statuer n’apparaît de surcroît pas d’une bonne administration de la justice dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le CSEE de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES
En vertu de l’article L. 2315-9 2° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
L’article L. 2312-8, 4°, auquel il est renvoyé, vise tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail sur lequel le CSE doit être informé et consulté.
La charge de la preuve d’un projet important incombe au CSE, qui doit caractériser son existence au jour de la délibération votant le recours à l’expertise. A cet égard, il doit démontrer l’existence de modifications tangibles et significatives des conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSEE de [Localité 1] soutient que le recours à l’expertise est justifié dans la mesure où le passage en location-gérance constitue un projet important caractérisé par :
le fait qu’il porte sur la sortie de 303 salariés de la communauté de travail CARREFOUR,
la mise en cause du statut collectif en application de l’article L2261-14 du code du travail,
le fait qu’il entraîne une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes,
le fait qu’il a un impact sur la santé et la sécurité des salariés du magasin.
Si le volume de salariés concernés ne constitue pas à lui seul un élément de nature à caractériser un projet important, il est néanmoins un indicateur de l’ampleur du projet, qui se cumulent avec les autres éléments. En l’espèce, il n’est pas contesté que 303 salariés vont sortir de la communauté de travail CARREFOUR pour devenir des collaborateurs de petites structures. Le projet concerne donc un nombre important de salariés.
Le CSEE de [Localité 1] considère que nonobstant la garantie légale annuelle de salaires et un accord de « clause sociale », au terme de la période de survie de 15 mois et en l’absence d’accord de substitution (qui peut être moins favorable) les salariés transférés chez les locataires gérants perdront de nombreux avantages de rémunération. Cette affirmation n’est cependant étayée d’aucun d’éléments concrets chiffrés, puisqu’il se limite à renvoyer à la pièce numéro 9 de son contradicteur correspondant au « Projet de mise en location gérance du magasin-Information en vue de la consultation », sans se livrer à aucune analyse de ce document. Il s’agit là, en tout état de cause, de changements hypothétiques qui n’auront pas lieu avant 15 mois de location-gérance et qui n’ont donc pas d’effet immédiat sur les contrats de travail et le statut collectif.
L’affirmation selon laquelle le passage en location gérance s’accompagne de manière invariable et certaine d’une baisse d’effectifs, dès lors que ce type de projet est motivé par les difficultés économiques des points de vente, constitue une affirmation d’ordre général non rapportée au magasin de [Localité 1]. En tout cas, elle ne se vérifie pas systématiquement puisque si, avec un repreneur identique, le magasin de [Localité 2] a connu une baisse des effectifs, celui de [Localité 3] a connu une augmentation des ETP.
Il ne peut se déduire ipso facto de la baisse d’effectifs une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes pour les salariés du magasin de [Localité 1]. Le CSEE de [Localité 1] ne met pas en exergue d’éléments tangibles et existants en ce sens.
Les risques psychosociaux invoqués restent potentiels et les attestations versées par le CSEE de [Localité 1] sont sans incidence sur l’appréciation de la réalité d’un projet important. Les risques psychosociaux liés à l’annonce du projet de location gérance sont essentiellement liés à un déficit d’informations ou à l’existence de croyances erronées quant aux conséquences réelles du projet. La perception de ces risques par les salariés et leurs inquiétudes correspondent davantage à un risque ponctuel relevant de l’évaluation des risques et du plan de prévention associé.