MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application combinée des article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Monsieur [P] [G] s’est inscrit à un stage de voile organisé par la SAS 4 HAW, intitulé Rallye des îles du soleil, prévu du 27 octobre au 5 décembre 2024 à bord du catamaran “Lagoon 42 Karukera” loué par l’organisatrice à la SARL SAILOE, au prix fixé de 3 070 euros ;
Le 2 décembre 2024, Monsieur [P] [G] a occasionné des dégâts à la cuisine du navire alors qu’il y préparait des ananas flambés qui se sont subitement enflammés ; le 12 décembre 2024, la SARL SAILOE a établi une facture de réparation d’un montant de 4 123 euros qu’elle a transmise à la SAS 4 HAW mais toutes les démarches amiables engagées par cette dernière auprès de Monsieur [P] [G] pour l’exhorter à lui en régler le montant sont restées vaines ;
Monsieur [P] [G], qui ne querelle pas sa responsabilité, refuse de s’exécuter en faisant tout d’abord observer que la police d’assurance souscrite par le propriétaire du bateau, la SARL GROUPE ATLANTIQUE SAILOE, auprès de la SA HELVETIA garantit le locataire, la SAS 4 HAW, de tous les dégâts qu’il pourrait commettre sur le navire et ses accessoires mais qu’aucun élément du dossier ne démontre que cette garantie aurait été mise en oeuvre et aurait été contestée ;
Or et comme le fait à juste titre remarquer la SAS 4 HAW, l’attestation établie le 25 novembre 2025 par la SARL CLEVER COURTAGE démontre que la police d’assurance souscrite par le propriétaire du navire auprès de la SA HELVETIA pour le bateau nommé KARUKERA, de marque LAGOON et modèle LAGOON 42, autrement dit le navire litigieux endommagé, et qui est enregistrée sous le numéro 92300011, prévoit une franchise contractuelle de 6 000 euros, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui du coût de réparation du catamaran ;
La SARL GROUPE ATLANTIQUE SAILOE ne pouvait donc recourir à sa propre assurance pour être garantie des frais de réparation du navire et a donc logiquement demandé au locataire de son bateau, la SAS 4 HAW, de les lui régler ; celle-ci, dès lors, est parfaitement fondée à agir à l’encontre de Monsieur [P] [G] auquel son propre assureur, il faut le rappeler, a refusé sa garantie ; ce moyen est donc inopérant ;
Monsieur [P] [G] prétend ensuite que la facture correspondante émane de la SAS 4 HAW qui n’a pourtant aucune qualification pour procéder à des réparations sur les navires, qu’elle est en outre forfaitaire et que son montant est disproportionné par rapport à la modestie des avaries qu’il lui a causées;
Or et contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [P] [G], quand bien même il n’aurait endommagé qu’une petite partie de la cuisine du navire, lui a néanmoins causé des dommages non négligeables que le skipper du navire, Monsieur [A] [W], énumère dans un écrit du 3 décembre 2024 intitulé “Rapport de mer”, en l’occurrence la détérioration du placage en bois au droit de la plaque de cuisson, la brûlure du rideau situé derrière la plaque de cuisson, la fonte et le cloquage du vaigrage situé au-dessus du rideau et la fonte partielle du rail de guidage du rideau en plastique ;
Monsieur [P] [G], auquel il appartenait d’opposer à la facture de réparation de ces différents dommages toute pièce qui la contredirait, ne verse cependant aux débats aucun élément contraire, étant précisé d’une part que la remise en état du navire nécessite sans doute des travaux qui ne se circonscrivent pas aux simples dommages ci-dessus énumérés et, d’autre part, que les travaux de réparation navale sont communément admis comme étant onéreux surtout lorsque les bois utilisés pour les finitions de ce type de catamaran de croisière sont des bois exotiques, tels l’acajou et le merbau ; ce moyen est donc inopérant ;
Enfin, Monsieur [P] [G] refuse d’assumer ses responsabilités en demandant au tribunal de ne pas tenir compte de la preuve du paiement de la facture produite par la SAS 4 HAW sous prétexte qu’il ne s’agirait que d’une copie d’écran ;
Or, le document qu’il querelle n’est pas une copie d’écran mais une quittance de paiement que le destinataire d’une somme réglée par carte bancaire et sur Internet adresse au payeur dès réception du paiement et qui prouve, au cas de l’espèce, que le compte bancaire de la SAS 4 HAW numéro [XXXXXXXXXX01] a été débité le 11 juin 2026 d’un montant de 4 123 euros correspondant à celui de la facture FAC/2026/00011, laquelle est également versée aux débats par la SAS 4 HAW, au profit du bénéficiaire dénommé SAILOE CARAÏBES ; ce moyen est donc inopérant ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [P] [G] sera donc condamné à payer à la SAS 4 HAW, au titre du coût de réparation des dégâts qu’il a occassionnés au catamaran KARUKERA de marque LAGOON et modèle LAGOON 42, une somme de 4 123 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la demande en justice, la réception de la mise en demeure du 21 mars 2025 n’étant pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est loisible de constater que la SAS 4 HAW, qui recherche la condamnation de Monsieur [P] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la gestion du sinistre, ne qualifie ni ne démontre le préjudice dont elle se prévaut;
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [P] [G] qui a obstinément refusé de régler le coût de réparation des dégâts qu’il admet pourtant avoir occasionnés au navire sur lequel il effectuait un stage de voile ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SAS 4 HAW les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ;
Monsieur [P] [G] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [P] [G], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SAS 4 HAW, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel, une somme de QUATRE MILLE CENT VINGT-TROIS EUROS (4 123 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025.
Déboute la SAS 4 HAW de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la gestion du sinistre.
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SAS 4 HAW une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.