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Tribunal judiciaire, proximité, 27 juillet 2026 — n° 25/00140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur d'un camping-car d'occasion peut-il refuser de prendre en charge les réparations effectuées par un garagiste non agréé alors que la garantie contractuelle prévoit une telle condition ?

Principe retenu

La garantie contractuelle peut valablement subordonner la prise en charge des réparations à leur réalisation par le vendeur ou un partenaire agréé. Toutefois, le vendeur doit permettre au consommateur de faire réparer dans des conditions raisonnables, notamment en prenant en charge les frais de rapatriement si le garagiste agréé est éloigné. En l'espèce, le refus du vendeur de prendre en charge le coût de réparation chez un garagiste non agréé est jugé abusif car il ne proposait pas une solution raisonnable.

Faits clés

  • Achat d'un camping-car d'occasion le 27 juin 2023 pour 36 037 euros
  • Panne survenue le 6 mai 2024, réparation chiffrée à 1 191,48 euros par un garage non agréé
  • Refus du vendeur de prendre en charge la réparation au motif que le garage n'était pas agréé
  • Proposition du vendeur de faire réparer par un garage agréé situé à 400 km, sans prise en charge du rapatriement
  • Paiement par l'acheteuse du solde de la facture (434,34 euros) et des frais de gardiennage (1 000 euros)

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juin 2023, Madame [K] [Q] a commandé à la SAS VACANCES ET LOISIRS un camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630, portant le numéro de série ZFA24400007685862, pour la première fois mis en circulation le 8 juin 2006, ayant déjà parcouru 77 184 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 36 037 euros. Lors de la commande, Madame [K] [Q] a souscrit une garantie contractuelle VACANCES ET LOISIRS de 12 mois qui a pris effet à la date de livraison du camping-car, le 28 juillet 2023. Le 6 mai 2024, le camping-car est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage le plus proche, en l’occurrence la SAS LA SCALA AUTOMOBILES de [Localité 1] (17) qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de sa réparation. Madame [K] [Q] a déclaré la panne à la SAS VACANCES ET LOISIRS qui a refusé de prendre en charge le montant du devis de réparation établi par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES au motif que dans le cadre de la garantie commerciale seules sont prises en charge les réparations effectuées par elle-même ou par un partenaire agréé. La SAS LA SCALA AUTOMOBILES a informé Madame [K] [Q] qu’en raison du litige l’opposant à son vendeur, elle appliquerait des frais de gardiennage à partir du 29 mai 2024. La SAS VACANCES ET LOISIRS a proposé à Madame [K] [Q] l’intervention d’un garagiste partenaire, le garage PROFIL + [Localité 2] de [Localité 2] (31) qui a chiffré le coût de réparation, selon devis du 30 mai 2024, à 757,14 euros. Madame [K] [Q] a décliné cette proposition en rappelant à la SAS VACANCES ET LOISIRS son obligation de prendre en charge l’intégralité du coût de réparation et en contestant devoir s’adresser à un garagiste se trouvant à 400 kilomètres du lieu de la panne, sauf si elle acceptait de prendre en charge les frais de rapatriement du camping-car jusqu’à ses locaux, ce qu’elle a refusé. Le 11 juin 2024, la SAS VACANCES ET LOISIRS a réitéré son refus de prendre en charge le montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES. Les négociations qui se sont ensuivies ont abouti au paiement par la SAS VACANCES ET LOISIRS, le 20 septembre 2024, d’une somme de 757,14 euros à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES dont le solde de sa facture, soit 434,34 euros, a été réglé par Madame [K] [Q]. Le 6 décembre 2024, Madame [K] [Q] a également réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES le montant de la facture, émise la veille, des frais de gardiennage du camping-car, soit 1 000 euros. Le 12 février 2025, le conseil de Madame [K] [Q] a mis en demeure la SAS VACANCES ET LOISIRS, par courrier recommandé dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamée aux services postaux, de lui régler sous huitaine les sommes de 434,34 euros, 1 000 euros, 1 500 euros et 485,10 euros au titre respectif du solde du coût de réparation du camping-car, du remboursement des frais de gardiennage, de son préjudice de jouissance et de l’assurance qu’elle a payée en pure perte, mais sans rencontrer le moindre écho. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [K] [Q] a fait assigner la SAS VACANCES ET LOISIRS prise en la personne de son représentant légal devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer les sommes suivantes : - 434,34 euros au titre du solde du coût de réparation du camping-car, - 1 000 euros au titre des frais de gardiennage, - 576,15 euros au titre de l’assurance réglée à perte, - 1 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS aux entiers dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS En application de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ; Il résulte de cet article que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n’est représentée ne sont pas recevables ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Maître Igor DUPUY, conseil de la SAS VACANCES ET LOISIRS, a adressé ses conclusions au tribunal par voie postale la veille de l’audience, le 22 juin 2026, en invoquant d’une part l’information reçue de sa consoeur, conseil de Madame [K] [Q], qu’elle déposerait son dossier et, d’autre part, son éloignement géographique puisqu’il fait partie du Barreau de BORDEAUX ; Les notes d’audience établissent sans aucune ambiguïté que la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni personne pour elle non seulement aux quatre audiences de renvoi des 18 novembre 2025, 20 janvier 2026, 17 mars 2026 et 27 mai 2026 puisque Maître [N] [M], son conseil, a demandé par courriers électroniques que celles des 18 novembre 2025 et 27 mai 2026 soient renvoyées, et s’est associé selon le même mode aux demandes de renvoi de celles des 20 janvier et 17 mars 2026 formulées par la partie adverse, mais également à l’audience de jugement, Maître [N] [M] n’ayant pas sollicité un de ses confrères pour le substituer lors des débats ; Les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande principale Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le défaut de conformité du camping-car En application de l’article L.217-3 du Code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme aux contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Aux termes de l’article L.217-5-I-1° du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre, au-delà des critères de conformité énumérés à l’article L.217-4 et auxquels il doit répondre, à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; Conformément à l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ; Le camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630 et immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [K] [Q] auprès de la SAS VACANCES ET LOISIRS et qui lui a été livré le 28 juillet 2023, est tombé en panne le 6 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé à l’article L.217-3 précédemment cité ; La SAS LA SCALA AUTOMOBILEs d’[Localité 1] (17) dans les locaux de laquelle il a été remorqué, a diagnostiqué la nécessité de remplacer l’alternateur et sa courroie auxiliaire ; ses défauts, qui affectent son fonctionnement et l’usage auquel il est destiné puisqu’il est immobilisé, sont donc présumés exister le 28 juillet 2023 et engagent la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS qui, ni présente ni représentée lors des débats, ne fait valoir aucun argument ; La SAS VACANCES ET LOISIRS doit par conséquent garantir Madame [K] [Q] du défaut de conformité du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui a vendu. Sur les conséquences En vertu de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, les dispositions du présent chapitre étant sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ; L’article L.217-11 du même code prévoit que la mise en conformité du bien a lieu sans aucuns frais pour le consommateur ; 1. Sur le solde du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES Madame [K] [Q] verse aux débats le devis n° 6DE011041 établi le 6 mai 2024 par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de la réparation du camping-car ; Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS VACANCES ET LOISIRS a versé à Madame [K] [Q] une somme de 757,14 euros correspondant au montant du devis de réparation du camping-car établi le 30 mai 2024 par son partenaire agréé, le garage PROFIL + [Localité 2] ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car immatriculé [Immatriculation 1], une somme de 434,34 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date à laquelle elle a été avisée de la mise en demeure qu’elle n’a pas réclamée aux service postaux. 2. Sur les frais de gardiennage Madame [K] [Q] produit la facture émise par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES pour les frais de gardiennage qui s’élèvent à 1 000 euros, mais dont la date et le numéro sont masqués par le relevé de carte bancaire qu’elle y a agrafé, laquelle prouve qu’elle a réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, le 6 décembre 2024 à 14h27, une somme de 1 000 euros ; Ces frais ne sont que la conséquence du refus de la SAS VACANCES ET LOISIRS de prendre en charge l’intégralité du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES et dont il est résulté que l’immobilisation du camping-car dans les locaux de cette dernière s’est forlongée, poussant le garagiste, comme l’atteste la notification des frais de gardiennage qu’il a adressée à Madame [K] [Q] et dans laquelle il invoque “la procédure en cours” avec son vendeur, à appliquer des frais de gardiennage ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car litigieux, une somme de 1 000 euros. 3. Sur le coût de l’assurance réglé à perte Madame [K] [Q] sollicite la condamnation de la SAS VOYAGES ET LOISIRS à lui payer à ce titre une somme de 576,15 euros qui correspond au coût de la cotisation d’assurance des mois de mai à novembre 2024, et produit à cet effet le calendrier des prélèvements du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 établi par la SARL HERVE LAPLACE ASSURANCES ; Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il re présente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ;

Questions fréquentes

Le vendeur peut-il refuser de prendre en charge une réparation effectuée par un garage non agréé ?
En principe, la garantie contractuelle peut prévoir que seules les réparations effectuées par le vendeur ou un partenaire agréé sont prises en charge. Cependant, ce refus peut être abusif si le vendeur ne propose pas une solution raisonnable, comme dans cette affaire où le garage agréé était à 400 km sans prise en charge du rapatriement.
Que faire si mon camping-car tombe en panne et que le vendeur ne veut pas payer la réparation ?
Vous devez déclarer la panne au vendeur dans les meilleurs délais. Si le vendeur refuse la prise en charge, vous pouvez faire réparer dans un garage de votre choix, mais vous risquez de ne pas être remboursé si la garantie impose un garage agréé. Dans ce cas, il est conseillé de conserver toutes les factures et de mettre en demeure le vendeur, puis de saisir le tribunal.
Puis-je obtenir le remboursement des frais de gardiennage si le vendeur refuse la prise en charge ?
Oui, si le refus du vendeur est abusif et que vous avez dû laisser votre véhicule dans un garage, les frais de gardiennage peuvent être mis à la charge du vendeur. Dans cette affaire, le tribunal a condamné le vendeur à rembourser les 1 000 euros de frais de gardiennage.
Comment obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance de mon camping-car ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance si vous avez été privé de l'utilisation de votre véhicule en raison du refus abusif du vendeur. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 1 200 euros à l'acheteuse.
Le vendeur doit-il prendre en charge les frais de rapatriement vers un garage agréé ?
Si le garage agréé est éloigné, le vendeur doit proposer une solution raisonnable, notamment prendre en charge les frais de rapatriement. En l'espèce, le refus de prendre en charge ces frais a été considéré comme abusif.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par le refus du vendeur ?
En général, le préjudice moral doit être prouvé. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'acheteuse n'a pas démontré un préjudice distinct de celui déjà réparé.
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