MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS
En application de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ;
Il résulte de cet article que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n’est représentée ne sont pas recevables ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Maître Igor DUPUY, conseil de la SAS VACANCES ET LOISIRS, a adressé ses conclusions au tribunal par voie postale la veille de l’audience, le 22 juin 2026, en invoquant d’une part l’information reçue de sa consoeur, conseil de Madame [K] [Q], qu’elle déposerait son dossier et, d’autre part, son éloignement géographique puisqu’il fait partie du Barreau de BORDEAUX ;
Les notes d’audience établissent sans aucune ambiguïté que la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni personne pour elle non seulement aux quatre audiences de renvoi des 18 novembre 2025, 20 janvier 2026, 17 mars 2026 et 27 mai 2026 puisque Maître [N] [M], son conseil, a demandé par courriers électroniques que celles des 18 novembre 2025 et 27 mai 2026 soient renvoyées, et s’est associé selon le même mode aux demandes de renvoi de celles des 20 janvier et 17 mars 2026 formulées par la partie adverse, mais également à l’audience de jugement, Maître [N] [M] n’ayant pas sollicité un de ses confrères pour le substituer lors des débats ;
Les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande principale
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le défaut de conformité du camping-car
En application de l’article L.217-3 du Code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme aux contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;
Aux termes de l’article L.217-5-I-1° du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre, au-delà des critères de conformité énumérés à l’article L.217-4 et auxquels il doit répondre, à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ;
Conformément à l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ;
Le camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630 et immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [K] [Q] auprès de la SAS VACANCES ET LOISIRS et qui lui a été livré le 28 juillet 2023, est tombé en panne le 6 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé à l’article L.217-3 précédemment cité ;
La SAS LA SCALA AUTOMOBILEs d’[Localité 1] (17) dans les locaux de laquelle il a été remorqué, a diagnostiqué la nécessité de remplacer l’alternateur et sa courroie auxiliaire ; ses défauts, qui affectent son fonctionnement et l’usage auquel il est destiné puisqu’il est immobilisé, sont donc présumés exister le 28 juillet 2023 et engagent la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS qui, ni présente ni représentée lors des débats, ne fait valoir aucun argument ;
La SAS VACANCES ET LOISIRS doit par conséquent garantir Madame [K] [Q] du défaut de conformité du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui a vendu.
Sur les conséquences
En vertu de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, les dispositions du présent chapitre étant sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ;
L’article L.217-11 du même code prévoit que la mise en conformité du bien a lieu sans aucuns frais pour le consommateur ;
1. Sur le solde du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES
Madame [K] [Q] verse aux débats le devis n° 6DE011041 établi le 6 mai 2024 par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de la réparation du camping-car ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS VACANCES ET LOISIRS a versé à Madame [K] [Q] une somme de 757,14 euros correspondant au montant du devis de réparation du camping-car établi le 30 mai 2024 par son partenaire agréé, le garage PROFIL + [Localité 2] ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice;
La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car immatriculé [Immatriculation 1], une somme de 434,34 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date à laquelle elle a été avisée de la mise en demeure qu’elle n’a pas réclamée aux service postaux.
2. Sur les frais de gardiennage
Madame [K] [Q] produit la facture émise par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES pour les frais de gardiennage qui s’élèvent à 1 000 euros, mais dont la date et le numéro sont masqués par le relevé de carte bancaire qu’elle y a agrafé, laquelle prouve qu’elle a réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, le 6 décembre 2024 à 14h27, une somme de 1 000 euros ;
Ces frais ne sont que la conséquence du refus de la SAS VACANCES ET LOISIRS de prendre en charge l’intégralité du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES et dont il est résulté que l’immobilisation du camping-car dans les locaux de cette dernière s’est forlongée, poussant le garagiste, comme l’atteste la notification des frais de gardiennage qu’il a adressée à Madame [K] [Q] et dans laquelle il invoque “la procédure en cours” avec son vendeur, à appliquer des frais de gardiennage ;
La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car litigieux, une somme de 1 000 euros.
3. Sur le coût de l’assurance réglé à perte
Madame [K] [Q] sollicite la condamnation de la SAS VOYAGES ET LOISIRS à lui payer à ce titre une somme de 576,15 euros qui correspond au coût de la cotisation d’assurance des mois de mai à novembre 2024, et produit à cet effet le calendrier des prélèvements du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 établi par la SARL HERVE LAPLACE ASSURANCES ;
Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il re présente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ;