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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s3, 30 juillet 2026 — n° 25/02230

Autre décision avant dire droit

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il ordonner la réouverture des débats pour clarifier l'identité de la société défenderesse lorsque le demandeur a assigné une société dont le nom diffère de celle qui a réalisé les travaux ?

Principe retenu

Lorsqu'il existe une ambiguïté sur l'identité de la partie défenderesse, le juge doit rouvrir les débats pour permettre au demandeur de clarifier ses demandes et de justifier de l'identité exacte de la société poursuivie, avant de statuer au fond.

Faits clés

  • Devis et facture au nom de 'B M' avec SIRET 38454975400016
  • La société 'B M' a été créée le 2 février 2026, après les travaux
  • La société ENTREPRISE B (SIREN 384549754) est en cours de dissolution depuis le 28 mars 2026
  • Monsieur I a assigné la SARL B M pour des désordres de façade
  • Le gérant reconnaît sa responsabilité sur 3m2 seulement

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis en date du 6 avril 2019 et facture du 8 avril 2019, Monsieur [W] [I] a fait réaliser par la société [B] [M] la réfection des enduits de la façade Ouest de sa maison, suite à un sinistre grêle survenu le 15 juillet 2018, pour un montant de 2858,34 euros TTC. En début d’année 2024, Monsieur [W] [I] a constaté des dégradations sur la façade dont le crépi avait été refait. Une intervention a eu lieu par la société [B] [M] afin de remédier aux désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2024 distribuée le 28 octobre 2024, Monsieur [W] [I] a mis en demeure la société [B] [M] de lui délivrer les références de son assurance décennale, précisant avoir constaté en avril 2024 la persistance des dégradations. Selon constat d’échec en date du 13 mai 2025, Monsieur [W] [I] justifie d’une tentative de conciliation. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [W] [I] a fait convoquer la société [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme en principal de 2656,50 euros et la somme de 2000 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [W] [I], comparant en personne, maintient ses demandes telles que formées dans sa requête, à savoir 2656,50 euros en principal correspondant au devis de reprise des désordres sur la façade, et 2000 euros à titre des dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, d’anxiété et esthétique. Il expose que des désordres sont apparus deux ans après les travaux réalisés par la société [B] [M] et que les désordres ont persisté malgré l’intervention de la société [B] [M]. Monsieur [A] [B], représentant la défenderesse en sa qualité annoncée de gérant (sans justifier d’un Kbis), précise que la société est en cours de dissolution. Il reconnaît sa responsabilité sur 3m2 uniquement, et évalue le prix d’une intervention à 1000 euros pour réparer ces désordres, précisant que son assurance a indiqué qu’elle n’intervenait pas, le désordre n’étant pas de nature décennale. Monsieur [A] [B] conteste le lien de causalité entre les travaux réalisés et les remontées capillaires et les fissures, apparues. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le devis en date du 6 avril 2019 et la facture du 8 avril 2019, sont au nom de « [B] [M] », 152 rue des carrières 69440 TALUYERS, SIRET 38454975400016. La consultation du site societe.com permet d’observer que : Le numéro de SIREN « 384549754 » apparaissant sur le devis et la facture désigne la SARL ENTREPRISE [B], créée le 17 février 1992, ayant pour adresse LA RONZE ZONE ARTISANALE 69440 TALUYERS et pour gérant Monsieur [A] [B]. Cette entreprise apparait en cours de dissolution depuis le 28 mars 2026, après la vente du fonds de commerce le 12 février 2026 au bénéfice de la société [B] FACADES (100549658). Le nom « [B] [M] », apparaissant sur le devis et la facture désigne la SARL [B] [M], créée le 2 février 2026, ayant pour adresse 152 RUE DES CARRIERES ZONE D'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA RONZ, 69440 TALUYERS et pour gérants Monsieur [A] [B] et Monsieur [D] [N]. Compte tenu de ces éléments et des déclarations à l’audience de Monsieur [A] [B] selon lesquelles son entreprise est en cours de dissolution, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Monsieur [W] [I] de clarifier l’identité de la société contre qui il forme ses demandes, en justifiant d’un Kbis de ladite société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, avant-dire droit et mis à disposition au greffe, ROUVRE les débats afin de permettre à Monsieur [W] [I] de clarifier l’identité de la société contre qui il forme ses demandes, en justifiant d’un Kbis de ladite société, RENVOIE la cause et les parties pour se faire à l’audience du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures salle 9 (RDJ), le présent jugement valant convocation des parties, SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il rouvert les débats dans cette affaire ?
Le tribunal a rouvert les débats car il existait une confusion sur l'identité de la société défenderesse : le devis et la facture mentionnaient 'B M' mais cette société a été créée après les travaux, et l'entreprise qui a réalisé les travaux (ENTREPRISE B) est en cours de dissolution. Le juge a demandé au demandeur de clarifier ses demandes en fournissant un Kbis.
Qu'est-ce qu'un jugement avant dire droit ?
Un jugement avant dire droit est une décision rendue par le tribunal qui ne tranche pas le fond du litige mais ordonne des mesures d'instruction ou de mise en état, comme ici la réouverture des débats pour clarifier l'identité du défendeur. Il permet de préparer le jugement final.
Que doit faire le demandeur après la réouverture des débats ?
Le demandeur doit fournir un extrait Kbis de la société qu'il entend poursuivre, afin de lever toute ambiguïté sur l'identité de la partie défenderesse. Il devra également se présenter à la nouvelle audience fixée au 15 octobre 2026.
Quels sont les désordres allégués par le demandeur ?
Le demandeur a constaté des dégradations sur la façade dont le crépi avait été refait, notamment des fissures et des remontées capillaires. Il a mis en demeure la société de réparer, mais les désordres ont persisté malgré une intervention.
Quelle est la position du défendeur sur les désordres ?
Le gérant de la société reconnaît sa responsabilité sur 3m2 seulement et évalue la réparation à 1000 euros. Il conteste le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres, et son assurance a refusé d'intervenir car le désordre ne serait pas de nature décennale.
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