MOTIVATION
Sur le compte après départ
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société VILOGIA verse aux débats un décompte après départ dont il ressort qu’à la date du 7 août 2024, Monsieur [O] [R] lui devait la somme de 1806,47 euros, tenant compte de la régularisation des charges, de l’imputation du dépôt de garantie et des frais de remise en état.
Monsieur [O] [R] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les sommes portées au débit du compte locatif au titre des loyers et des charges.
Par ailleurs, les frais de remise en état à hauteur de 2391,02 euros sont justifiés par les éléments suivants :
- l’état des lieux de sortie contradictoire qui constate que la porte palière de l’entrée est hors d’usage car fracturée.
- le devis en date du 26 avril 2022 de la société NORBA MENUISERIE, versé au débat par Monsieur [O] [R], qui chiffre à 2391,02 euros les frais de dépose de la porte existante et de pose d’une nouvelle porte identique.
- le bon de commande en date du 21 septembre 2022 de la société VILOGIA auprès de la société TENBO MENUISERIE pour des travaux de « remplacement bloc palière » pour 3726,61 euros.
- la facture en date du 14 décembre 2022 de la société TENBO MENUISERIE d’un montant de 3726,61 euros.
Monsieur [O] [R] est mal fondé à critiquer la différence entre le devis initial du 26 avril 2022 de la société NORBA MENUISERIE (2391,02 euros) et la prestation réellement facturée par la société TENBO MENUISERIE (3726,61 euros) puisque c’est la première somme, plus faible, qui a été portée au débit de son compte locataire.
Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 2391,02 euros.
Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à la société VILOGIA la somme de 1806,47 euros au titre du compte après départ arrêté au 7 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
La société VILOGIA n’invoque aucun moyen en fait ou en droit pour justifier une majoration du taux légal de 5 points. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] reste devoir la somme totale de 1806,47 euros.
Monsieur [O] [R] est en mesure de s’acquitter de cette somme en 18 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [O] [R] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société VILOGIA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.