MOTIVATION
Sur la demande de majoration
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il convient pour statuer sur cette demande de majoration de vérifier si la conservation du dépôt était justifiée par l’état du logement à la fin du bail.
L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 23 mars 2022.
Les lieux ont été quittés le 30 mars 2024.
Un pré-état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 16 février 2024. Il mentionne notamment les éléments suivants :
« - murs jaune
- fonds de lavabo blanc, sale, peinture
- bouches VMC noires
- barre de danse / possible marques au départ,
- décalage latte parquet
- moustiquaires orange / jaune
- paroi douche présente calcaire et joints noirs ».
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 mars 2024. La pièce versée au débat à cet égard correspond à exactement à l’état des lieux d’entrée du 23 mars 2024 sur lequel il a été uniquement ajouté la date de l’état des lieux de sortie et la mention dans l’encadré observations : « sous réserve ».
Par courrier du 9 avril 2024, Madame [X] [V] a indiqué à Madame [P] [U] avoir constaté les défauts suivants : manque de ménage, joints de salle de bain sales et moisis, marques/tâches sur le parquet, impacts/rayures sur la verrière amovible, latte de parquet stratifié abimée, tâches sur le plafond, robinet d’eau de la machine à laver à installer, nettoyage VMC et remplacement du lavabo.
Par courrier du 12 avril 2024, Madame [X] [V] a indiqué retenir la somme de 595,71 euros sur le dépôt de garantie de 680 euros.
Les photographies versées au débat par Madame [X] [V], non authentifiées, ne permettent pas de prouver les défauts de l’appartement lors de la fin du bail.
En revanche, il résulte du pré-état des lieux de sortie contradictoire qu’une barre de danse a été installée au sol, le pré-état des lieux indiquant « possibles marques au départ ».
Un devis en date du 23 avril 2024 de la société MENUISERIE REVERT pour l’adresse 9 avenue Henri Barbusse à Albigny-sur-Saône (69250) pose le diagnostic suivant : « le parquet stratifié existant est très dégradé sur une zone très concentrée au milieu du salon ; le stratifié est ébréché ; ce modèle n’est plus commercialisé : un remplacement de la surface totale est donc nécessaire ».
Ces éléments démontrent la dégradation du parquet au niveau de l’ancienne barre de danse installée par la locataire.
Il ne s’agit pas là d’une usure normale.
Le devis chiffre le montant des réparations à ce titre à la somme totale de 2048,20 euros TTC.
Il en résulte que la retenue du dépôt de garantie à hauteur de 595,71 euros n’était pas injustifiée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [P] [U] au titre de la majoration de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.