MOTIVATION
En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’homologation d’un accord notamment dans le cadre d’une transaction peut être soumis au juge compétent à la diligence de l’une des parties aux fins de le rendre exécutoire. Le juge statue sur la requête sans débats, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les courriels officiels échangés entre avocats ne constituent pas un accord transactionnel pouvant être homologué, mais permettent de déterminer les prétentions respectives des parties.
Sur la demande en paiement au titre du compte après départ
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET la somme de 6595,49 euros au titre du compte après départ.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder à Monsieur [V] [J] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement
Il convient en outre de donner acte à Monsieur [V] [J] qu’il s’engage à acquiescer à la saisie réalisée sur la somme de 2829,64 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de la SCI SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES VIGNET concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.