MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mise en demeure, adressée par le loueur au locataire et précisant que l'absence de régularisation dans un certain délai entrainerait la résiliation du contrat, est demeurée sans effet, la résiliation du contrat est acquise à l'expiration de ce délai.
En l’espèce, l’article 4.1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipule qu’ « en cas de défaillance [du locataire] (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société DIAC a mis en demeure M. [L] [Q] et M. [K] [Q] de s’acquitter des mensualités impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la résiliation du contrat de location avec option d’achat est acquise à l’expiration du délai de 8 jours, soit le 23 mai 2024.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4.2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipule que « le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et,
D’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
L’indemnité sera soumise à TVA dans les conditions de droit commun ».
En l’espèce, le véhicule a été restitué.
Le montant des loyers échus non réglés à la date de la résiliation s’élève à 2933,59 euros.
La valeur résiduelle hors taxes du véhicule est chiffrée par la société DIAC à 4166,66 euros. Le juge ne dispose d’aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
La valeur actualisée à la date de la résiliation de la somme hors taxes des loyers non encore échus est chiffrée par la société DIAC à la somme de 2394,19 euros pour les loyers n°25 à 37.
Par ailleurs, le véhicule a été revendu pour 4750 euros HT, montant qui correspond à sa valeur vénale.
L’indemnité de résiliation se chiffre donc à : 4166,66 + 2394,19 – 4750 = 1810,85 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [L] [Q] et M. [K] [Q] à payer à la société DIAC la somme de 2933,59 euros au titre des loyers échus non réglés à la date de la résiliation et la somme de 1810,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 4.2 des conditions générales du contrat ne prévoit aucun intérêt contractuel.
La société DIAC sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Q] et M. [K] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société DIAC la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.