MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable à la cause, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
En l’espèce, le décompte en date du 5 juin 2026 fait état d’une créance de 3516,79 euros, dont 192 euros de frais de recouvrement, soit 3324,79 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2024 au 10 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux d’assemblées générales des 24 mai 2023, 16 avril 2024, ayant :
- voté les budgets définitifs des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023,
- approuvé les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025,
- voté le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble,
- voté la constitution d’une avance de trésorerie de 5000 euros,
- ratifié la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb avant travaux, financé par le fonds travaux,
- voté des travaux de curage des canalisations suspendues et tabourets, financés par le fonds travaux,
- voté la mise en place de détecteurs de présence pour l’éclairage des caves, financée par le fonds travaux.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat les appels de fonds pour les dépenses de fonctionnement, le fonds de travaux et l’avance de trésorerie relatifs aux lots n° 33 et 86 du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 inclus, date à laquelle le solde copropriétaire des défendeurs s’élevait à 4941,42 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas au débat les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2025 au 10 mai 2025, période correspondant à l’actualisation de sa créance entre la date d’assignation et la date d’audience.
Cependant, cette actualisation est favorable aux débiteurs puisqu’elle permet de tenir compte des versements réalisés par eux le 19 septembre 2025 et le 4 juin 2026 pour un montant total de 4695,65 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3324,79 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2024 au 10 mai 2025.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic versé au débat que sont notamment prévus au titre des frais de recouvrement, les frais suivants :
- lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure : 36 euros TTC,
- dépôt du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) : 156 euros TTC,
- dépôt du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) : 156 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat la lettre de mise en demeure adressée le 29 août 2024.
En revanche, il n’est pas justifié des diligences exceptionnelles permettant de retenir des frais de mise au contentieux de 156 euros.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 36 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité
Compte tenu de la clause du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivis, Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] seront solidairement condamnés au paiement des sommes ci-dessus.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.