MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI SPARK 2 a fait signifier à la société [U] un commandement de payer la somme de 16.690,01€ visant la clause résolutoire. Il est constant que la société [U] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2025.
La société [U], qui ne démontre pas détenir les capacités financières nécessaires pour assurer le respect de l’échéancier proposé, sera déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 16 août 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [U] à compter du 16 août 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société [U] sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 34.260,94 € (premier trimestre inclus) arrêtée au 4 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 16.690,01 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale et l’examen de son caractère excessif ou dérisoire ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
La société [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société SPARK 2 et la société [U] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 16 août 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société [U] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [U] à compter du 16 août 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société [U] à payer à la société SPARK 2 la somme provisionnelle de 34.260,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 4 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus) et portant intérêt au taux légal sur la somme de 16.690,01 € à compter du 16 juillet 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [U] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS la société [U] à payer à la SCI SPARK 2 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,