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Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 25/02205

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial en cas de non-paiement des loyers, condamner le locataire au paiement provisionnel des loyers impayés et ordonner son expulsion, tout en lui refusant des délais de paiement ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial en raison de la clause résolutoire lorsque le locataire n'a pas payé les loyers dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de payer. Il peut également condamner le locataire au paiement provisionnel des loyers impayés et ordonner son expulsion. Toutefois, il peut refuser d'accorder des délais de paiement si le locataire ne justifie pas de sa bonne foi ou de sa capacité à s'acquitter de sa dette.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 16 octobre 2023 entre la SCI SPARK 2 et la société [U] pour une durée de 9 ans
  • Loyer annuel de 29 400 € hors taxes et charges
  • Clause résolutoire stipulant la résiliation automatique en cas de non-paiement d'un terme de loyer
  • Commandement de payer signifié le 16 juillet 2025 pour un montant de 16 690,01 €
  • Assignation en référé le 1er octobre 2025

Articles cités

article 1231-6 du Code civil article 1231-7 du Code civil article 1240 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution article 514 du Code de procédure civile article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Société Civile Immobilière SPARK 2 est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte authentique en date du 16 octobre 2023, elle a donné à bail ce local à la société TIGERLAND, agissant au nom et pour le compte de la société [U] qui était en cours d’immatriculation, pour une durée de neuf années à compter du 16 octobre 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 29.400 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI SPARK 2 a fait signifier à la société [U] un commandement de payer la somme de 16.690,01€ visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI SPARK 2 a fait assigner la société [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constat de la résiliation du bail commercial, de paiement de l’arriéré et d’expulsion de la locataire. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La SCI SPARK 2, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : Condamner à titre provisionnel SAS [U], à payer la somme de 34.260,94 € au 4 mars 2026, premier trimestre inclus, représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner à titre provisionnel SAS [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; Condamner à titre provisionnel SAS [U] à payer la somme 2 957.60 € due au titre de la clause pénale contractuelle ; Condamner SAS [U] à payer la somme 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner SAS [U] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Maintenir l’exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.La SCI SPARK 2 a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement au preneur. La société [U] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses conclusions notifiées à l’audience, demandant au juge des référés de : Rejeter l'intégralité des demandes de la société SPARK 2 ;Rejeter les demandes de condamnation au titre de la clause pénale ;Accorder des délais de paiement à la société [U] tel que :50% du montant de la dette dans le mois à suivre la signification de l'ordonnance ;5% du montant de la dette avant le 20ème jour de chaque mois pendant les 10 mois suivant le premier paiement ;Réserver les dépens ;En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI SPARK 2 a fait signifier à la société [U] un commandement de payer la somme de 16.690,01€ visant la clause résolutoire. Il est constant que la société [U] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2025. La société [U], qui ne démontre pas détenir les capacités financières nécessaires pour assurer le respect de l’échéancier proposé, sera déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 16 août 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur. L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [U] à compter du 16 août 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société [U] sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 34.260,94 € (premier trimestre inclus) arrêtée au 4 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 16.690,01 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale et l’examen de son caractère excessif ou dérisoire ne relève pas du pouvoir du juge des référés. La société [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société SPARK 2 et la société [U] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 16 août 2025 ; REJETONS la demande de délais de paiement ; ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société [U] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [U] à compter du 16 août 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ; CONDAMNONS la société [U] à payer à la société SPARK 2 la somme provisionnelle de 34.260,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 4 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus) et portant intérêt au taux légal sur la somme de 16.690,01 € à compter du 16 juillet 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS la société [U] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ; REJETONS la demande relative à la clause pénale ; CONDAMNONS la société [U] à payer à la SCI SPARK 2 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [U] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai déterminé après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause prévoyait la résiliation un mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Comment le juge des référés constate-t-il la résiliation du bail ?
Le juge des référés constate la résiliation si le commandement de payer a été signifié et que le locataire n'a pas payé dans le délai d'un mois. Ici, le commandement a été signifié le 16 juillet 2025 et la dette n'était pas réglée, donc la résiliation a été constatée à compter du 16 août 2025.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Le juge peut accorder des délais si le locataire est de bonne foi et en mesure de s'acquitter de sa dette. Dans cette affaire, la société [U] a demandé des délais, mais le juge les a refusés, probablement en raison de l'importance de la dette et de l'absence de garanties de paiement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer augmenté des charges. Dans cette décision, l'indemnité a été fixée au montant du loyer contractuel à compter du 16 août 2025.
Le juge des référés peut-il condamner le locataire à payer une provision ?
Oui, le juge des référés peut condamner le locataire à payer une provision sur les loyers impayés si la créance n'est pas sérieusement contestable. Ici, la société [U] a été condamnée à payer 34 260,94 € à titre provisionnel.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après la résiliation ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut demander l'expulsion. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la décision, avec le concours de la force publique si nécessaire.
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