MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif. Si des décisions du contrôle aérien peuvent, dans certaines hypothèses, constituer une telle circonstance, il appartient au transporteur d’établir que ces restrictions sont indépendantes de son organisation opérationnelle et qu’elles sont la cause directe du retard.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
RG25/02184/[N]-[M]-[I]/EASTJET
Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passager sur le vol litigieux n°EJU 7316. La société EASTJET indique que l’annulation est la conséquence de retards successif sur la rotation, en raison de restrictions du contrôle aérien, ces retards ayant rendu impossible la réalisation du vol avant la fin des heures légales de travail de l’équipage.
A l’appui de ses prétentions, la société EASYJET produit notamment :
- la fiche du vol litigieux, indiquant que le vol devait être réalisé le 20 juillet 2024 à 21h50 par l’appareil OE-LQN et qu’il a été annulé,
- la fiche du vol EC 7360 opéré par l’appareil OE LQN le 20 juillet 2024 reliant [Localité 5] à [Localité 4], faisant état d’un retard de 3h27 minutes,
- l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7360 qui permet d’établir qu’un nouveau créneau horaire a été attribué à la société EASYJET pour ce vol par les autorités du contrôle aérien,
- la fiche du vol EJU 7269 et l’Oplog d’Eurocontrol qui établit que ce vol, opéré par l’appareil OE LQN et reliant l’aéroport de l’aéroport de [Localité 6] Majorque à [Localité 7] a reçu l’attribution d’un nouveau créneau, le faisant arriver avec 3h20 de retard,
- le Tactical Updates du 20 juillet 2024 qui fait état d’arrivées régulées dans plusieurs secteurs traversés par le vol litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments produits au dossier que les vol issus de la rotation réalisée par l’appareil OE LKQ le 24 août 2024 ont été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien. En revanche, l’annulation du vol litigieux ne relève pas desdites restrictions du contrôle aérien mais de l’organisation interne de la compagnie aérienne et de son personnel. En effet, la société EASTJET ne démontre pas que le maintien du vol était impossible. Dès lors, faute de justifier d’un lien de causalité directe entre les restrictions du contrôle aérien et l’annulation du vol litigieux, la compagnie aérienne ne peut se prévaloir de l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, la somme de 1000 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004 (soit la somme de 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, ont eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, seront déboutés de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASTJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASTJET à verser à Madame [C] [I], Madame [B] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [O] agissant leur nom et au nom de [F] [M], mineur, la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.