MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il lui appartient de démontrer tant l’existence de telles circonstances que le lien de causalité direct entre celles-ci et l’annulation du vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
RG 25/02240/[K]-BIANCHTTI-[L]-[G]-[O]-[Localité 4]/[Localité 2] EUROPE
Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4379.
La société [Localité 2] EUROPE produit les Oplog et les fiches du vol litigieux ainsi que des vols l’ayant précédé, desquels il ressort que les vols [Localité 5]-[Localité 8], [Localité 8]-[Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] ont respectivement subi des retards de 2h29, 2h41, 1h59 et 1h59 également. Elle verse également aux débats le Tactical Updates du 17 juillet 2024 faisant état à 8h47 de secteurs régulés en raison d’un effectif réduit du contrôle aérien et mentionnant des retards modérés. Elle soutient que le vol litigieux, qui devait être réalisé à la suite du vol [Localité 10], a dû être annulé car l’équipage affecté à son exploitation ne pouvait plus effectuer ce vol sans dépasser les limitations légales de temps de travail journalier.
Il en résulte que l’existence de restrictions du contrôle aérien et de retards sur la rotation est établit. Or, le seul fait que des mesures de régulation du trafic aérien aient affecté des vols antérieurs ne suffit pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux résulte directement de ces restrictions. En outre, il ressort des propres constations de la compagnie aérienne que le vol litigieux a été annulé en raison de l’impossibilité pour l’équipage de réaliser le vol sans dépasser les limites journalières de temps de travail autorisé. Dès lors, la cause immédiate et directe de l’annulation réside dans l’indisponibilité de l’équipage et non dans les restrictions du contrôle aériens, lesquelle n’ont affecté que des vols antérieurs de la rotation. Ainsi, la société [Localité 2] EUROPE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les restrictions du contrôle aériens et l’annulation du vol litigieux.
Par ailleurs, la compagnie aérienne ne justifie d’aucune mesure particulière mise en oeuvre afin d’éviter l’annulation du vol.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 1750 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] EUROPE à verser à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.