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Tribunal judiciaire, tprox - service civil, 28 juillet 2026 — n° 25/02240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien constitue-t-elle une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation en cas d'annulation de vol ?

Principe retenu

L'annulation d'un vol donne droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, sauf si le transporteur prouve que l'annulation est due à des circonstances exceptionnelles. L'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens du règlement, car elle relève de la gestion normale du trafic aérien. Le transporteur doit également informer les passagers de leurs droits, mais l'absence de cette information ne donne pas lieu à une indemnisation supplémentaire en l'absence de préjudice démontré.

Faits clés

  • Vol EJU 4379 prévu le 17 juillet 2024 de [Localité 5] à [Localité 7]
  • Annulation du vol
  • Sept passagers ont réservé et réglé leurs billets
  • La compagnie aérienne [Localité 2] EUROPE a invoqué l'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien
  • Les passagers ont demandé 250 euros chacun au titre de l'article 7, 400 euros chacun pour manquement à l'article 14, et 400 euros chacun pour résistance abusive

Articles cités

article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004 article 14 du règlement (CE) n°261/2004 article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont réservé et réglé auprès de la société [Localité 2] EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : EJU 4379 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 5] ([Localité 6]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 7] (IBZ) Date et heure d'arrivée prévue : 17 juillet 2024 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont fait convoquer la société [Localité 2] EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne. À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] sollicitent, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 1750 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), 2800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),2800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société [Localité 2] EUROPE comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et conclut au débouté des demandes au motif que le report du vol est la conséquence de l’attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien, évènement qui constitue une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen (CE) n°261/2004. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour l’exposé des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il lui appartient de démontrer tant l’existence de telles circonstances que le lien de causalité direct entre celles-ci et l’annulation du vol. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. RG 25/02240/[K]-BIANCHTTI-[L]-[G]-[O]-[Localité 4]/[Localité 2] EUROPE Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4379. La société [Localité 2] EUROPE produit les Oplog et les fiches du vol litigieux ainsi que des vols l’ayant précédé, desquels il ressort que les vols [Localité 5]-[Localité 8], [Localité 8]-[Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] ont respectivement subi des retards de 2h29, 2h41, 1h59 et 1h59 également. Elle verse également aux débats le Tactical Updates du 17 juillet 2024 faisant état à 8h47 de secteurs régulés en raison d’un effectif réduit du contrôle aérien et mentionnant des retards modérés. Elle soutient que le vol litigieux, qui devait être réalisé à la suite du vol [Localité 10], a dû être annulé car l’équipage affecté à son exploitation ne pouvait plus effectuer ce vol sans dépasser les limitations légales de temps de travail journalier. Il en résulte que l’existence de restrictions du contrôle aérien et de retards sur la rotation est établit. Or, le seul fait que des mesures de régulation du trafic aérien aient affecté des vols antérieurs ne suffit pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux résulte directement de ces restrictions. En outre, il ressort des propres constations de la compagnie aérienne que le vol litigieux a été annulé en raison de l’impossibilité pour l’équipage de réaliser le vol sans dépasser les limites journalières de temps de travail autorisé. Dès lors, la cause immédiate et directe de l’annulation réside dans l’indisponibilité de l’équipage et non dans les restrictions du contrôle aériens, lesquelle n’ont affecté que des vols antérieurs de la rotation. Ainsi, la société [Localité 2] EUROPE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les restrictions du contrôle aériens et l’annulation du vol litigieux. Par ailleurs, la compagnie aérienne ne justifie d’aucune mesure particulière mise en oeuvre afin d’éviter l’annulation du vol. En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 1750 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14 Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures. En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] EUROPE à verser à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C] les sommes suivantes : 1750 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [E] [K], Monsieur [U] [A], Monsieur [F] [L], Madame [M] [G], Madame [Y] [O], Monsieur [E] [Q] et Madame [B] [C], CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Mon vol a été annulé, ai-je droit à une indemnisation ?
Oui, en application du règlement CE 261/2004, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros pour un vol intra-UE de moins de 1500 km, sauf si l'annulation est due à des circonstances exceptionnelles. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'attribution de nouveaux créneaux horaires ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
Quel est le montant de l'indemnisation pour un vol annulé ?
Le montant est de 250 euros par passager pour les vols de moins de 1500 km, comme dans cette affaire où chaque passager a reçu 250 euros. Pour les vols plus longs, les montants sont plus élevés (400 ou 600 euros).
La compagnie aérienne peut-elle refuser d'indemniser en cas de changement de créneaux horaires ?
Non, le tribunal a jugé que l'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. La compagnie doit donc indemniser les passagers.
Qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle pour une annulation de vol ?
Une circonstance exceptionnelle est un événement imprévisible et indépendant de la volonté du transporteur, comme des conditions météorologiques extrêmes, des risques de sécurité ou des grèves du contrôle aérien. La simple gestion des créneaux horaires n'en fait pas partie.
La compagnie doit-elle m'informer de mes droits en cas d'annulation ?
Oui, la compagnie doit vous remettre une notice écrite indiquant vos droits. En cas de manquement, vous pouvez demander réparation, mais dans cette affaire, les passagers n'ont pas prouvé de préjudice, donc cette demande a été rejetée.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
La résistance abusive nécessite de prouver une malice ou une mauvaise foi de la compagnie. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la compagnie n'avait pas fait preuve de mauvaise foi, donc la demande a été rejetée.
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