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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 27 juillet 2026 — n° 25/00051

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la procédure applicable en cas de désaccord sur le montant du loyer lors du renouvellement d'un bail commercial, et quelle est la portée de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des loyers commerciaux ?

Principe retenu

En cas de désaccord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux peut ordonner une expertise afin de déterminer la valeur locative. Pendant l'instance, le preneur doit payer un loyer provisionnel égal au loyer payé à la date du renouvellement. Le juge sursoit à statuer sur le surplus des prétentions dans l'attente du rapport d'expertise.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 29 août 2014 pour une durée de 9 ans, portant sur des bureaux de 1 502,67 m² et 21 places de stationnement.
  • Le bail s'est prolongé tacitement après le 30 septembre 2023.
  • Le preneur a demandé le renouvellement du bail le 28 mars 2025, avec effet au 1er avril 2025.
  • Désaccord sur le montant du loyer renouvelé : le bailleur demandait 435 120,90 € HT-HC, le preneur proposait 261 000 € HT-HC.
  • Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 août 2014, la société CITE 44 a donné à bail à la société THALES une surface de bureaux de 1 502,67 m2 (1 011,73 m2 SU au 2ème étage + 490,94 m2 SU au 1er étage), outre 21 emplacements privatifs de stationnement en sous-sol, situés [Adresse 3] à [Localité 2], à effet au 1er octobre 2014 et pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 325 734 € hors taxes et hors charges outre indexation. Le bail s’est prolongé tacitement à échéance. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, la société THALES a fait délivrer à la société CITE 44 une demande de renouvellement effectif au 1er avril 2025, aux charges, clauses et conditions initiales, sauf majoration du montant du loyer dans les conditions prévues par la loi. Par acte extrajudiciaire du 30 juillet suivant, la société THALES a réitéré sa demande de renouvellement, mais a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 261 000 € hors taxes et hors charges. Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant du loyer annuel, la société CITE 44 a notifié à la société THALES un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, acceptant le principe du renouvellement et sollicitant la fixation d’un loyer à hauteur de 435 120,90 € HT-HC. Par acte extra-judiciaire du 10 novembre 2025, la société CITE 44 a fait assigner la société THALES devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer commercial du bail renouvelé. A l’audience du 3 mars 2026, la société CITE 44, reprenant oralement les termes de son mémoire en réponse et récapitulatif notifié par courrier recommandé du 26 février 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : - Dire et juger que le loyer du bail renouvelé de la société THALES au 1er avril 2025 doit être fixé à la valeur locative, soit par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ; - Fixer à la somme de quatre cent trente cinq mille cent vingt euros et quatre vingts dix centimes (435 120,90 €) par an, en principal, le loyer du bai renouvelé entre les parties au 1er avril 2025, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; - Condamner la société THALES aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce depuis le 1er avril 2025, outre capitalisation desdits intérêts ; - Condamner la société THALES à verser à la société CITE 44 une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens du procès qui comprendront les frais d’expertise de justice ordonnée, le cas échéant ; - Rappeler qu’en la matière, l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à suspendre ladite exécution provisoire. La société THALES, reprenant oralement les termes de son mémoire en réponse n°2 notifié par RPVA le 27 février 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : - Fixer à la somme de 234 372,84 € HT-HC/an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2025 pour les locaux situés [Adresse 4], toutes les autres clauses charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014 ; - Ordonner que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal depuis le 1er avril 2025, à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an ; - Subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce et dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en cours ;

Motivations de la décision

MOTIFS L’article R. 145-11 du code de commerce dispose que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. En l’espèce, la société THALES produit un rapport d’expertise non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments, ce qui ne permet pas de fonder une décision juridictionnelle. La société CITE 44 produit quant à elle des éléments relatifs à certains baux concernant des bureaux dans le même immeuble. Toutefois, outre que le bailleur est également la société CITE 44 pour l’ensemble des éléments produits, aucun élément ne permet d’évaluer les différences entre les locaux litigieux et ceux visés par les termes de comparaison proposés. En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer la valeur locative, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du bailleur à l’origine de la procédure. Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l’espèce, le preneur demeurera tenu au paiement des loyers échus au prix ancien dans l’attente de la décision au fond. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés. Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE avant-dire droit une expertise, DESIGNE pour y procéder : [P] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 70 18 17 93 Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission : * de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux en cause (bureaux et emplacements de stationnement) situés [Adresse 3] à [Localité 2], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, * de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, * de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard, * de rechercher les références de comparaison les plus utiles, * de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison, * de fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er avril 2025 la valeur locative des locaux, * du tout dresser rapport motivé ; RAPPELLE à l’expert : - qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ; - qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - que si les parties viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ; - qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CITE 44 à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 15 septembre 2026, avec une copie de la présente décision, RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties ; DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire, DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l'avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ; DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 28 février 2027, RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ; DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon, RAPPELLE que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des loyers commerciaux et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,

Questions fréquentes

Quel est le rôle du juge des loyers commerciaux en cas de désaccord sur le loyer de renouvellement ?
Le juge des loyers commerciaux est chargé de fixer le loyer du bail renouvelé. En cas de désaccord, il peut ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative, comme dans cette affaire où une expertise a été ordonnée pour évaluer les locaux.
Le preneur doit-il continuer à payer le loyer pendant la procédure ?
Oui, pendant la durée de l'instance, le preneur est redevable d'un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, jusqu'à ce qu'un jugement définitif fixe le loyer.
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire dans le cadre d'un bail commercial ?
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour évaluer la valeur locative des locaux. L'expert dépose un rapport qui servira au juge pour fixer le loyer. Dans cette affaire, l'expert doit déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027.
Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le loyer renouvelé ?
Les parties peuvent saisir le juge des loyers commerciaux. Le juge peut ordonner une expertise et surseoir à statuer. En attendant, le preneur paie un loyer provisionnel. La décision finale fixera le loyer avec effet rétroactif au 1er avril 2025.
Comment est déterminée la valeur locative d'un local commercial ?
La valeur locative est déterminée par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. L'expert judiciaire évalue cette valeur en tenant compte des caractéristiques du local, de la destination, etc. Dans cette affaire, le bailleur demandait 435 120,90 €, le preneur 261 000 €, et l'expertise permettra de trancher.
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