MOTIFS
L’article R. 145-11 du code de commerce dispose que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
En l’espèce, la société THALES produit un rapport d’expertise non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments, ce qui ne permet pas de fonder une décision juridictionnelle. La société CITE 44 produit quant à elle des éléments relatifs à certains baux concernant des bureaux dans le même immeuble. Toutefois, outre que le bailleur est également la société CITE 44 pour l’ensemble des éléments produits, aucun élément ne permet d’évaluer les différences entre les locaux litigieux et ceux visés par les termes de comparaison proposés.
En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer la valeur locative, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du bailleur à l’origine de la procédure.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, le preneur demeurera tenu au paiement des loyers échus au prix ancien dans l’attente de la décision au fond.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit une expertise,
DESIGNE pour y procéder :
[P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 18 17 93
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause (bureaux et emplacements de stationnement) situés [Adresse 3] à [Localité 2], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,
* de rechercher les références de comparaison les plus utiles,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,
* de fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er avril 2025 la valeur locative des locaux,
* du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
- qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
- qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- que si les parties viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;
- qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CITE 44 à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 15 septembre 2026, avec une copie de la présente décision,
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties ;
DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l'avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 28 février 2027,
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon,
RAPPELLE que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des loyers commerciaux et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,