Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, tprox - service civil, 28 juillet 2026 — n° 25/02242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le report d'un vol en raison de l'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités de contrôle aérien constitue-t-il une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation ?

Principe retenu

Le report d'un vol en raison de l'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités de contrôle aérien ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens du règlement (CE) n°261/2004. Le transporteur aérien est tenu d'indemniser les passagers en cas de retard important, sauf s'il prouve que le retard est dû à des circonstances exceptionnelles qui ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l'espèce, la compagnie n'a pas apporté cette preuve.

Faits clés

  • Vol EJU 7712 prévu le 22 décembre 2024 de Porto (OPO) à Lyon (LYS)
  • Vol reporté au lendemain
  • Deux passagers, Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A]
  • Compagnie aérienne : société [Localité 2] EUROPE
  • Motif invoqué par la compagnie : attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités de contrôle aérien

Articles cités

article 7 du règlement (CE) n°261/2004 article 14 du règlement (CE) n°261/2004 article 5 du règlement (CE) n°261/2004 article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] ont réservé et réglé auprès de la société [Localité 2] EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : EJU 7712 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 4] ([Localité 5]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 6] (OPO) Date : 22 décembre 2024 Le vol a été reporté au lendemain. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] ont fait convoquer la société [Localité 2] EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne. À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] sollicitent, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société [Localité 2] EUROPE comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et conclut au débouté des demandes au motif que le report du vol est la conséquence de l’attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités du contrôle aérien, évènement qui constitue une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen (CE) n°261/2004. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour l’exposé des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire est un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] produisent leur réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°EJU 7712. La société [Localité 2] EUROPE soutient que le vol a été reporté au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien sur plusieurs vols de la rotation réalisée par l’aéronef qui devait réaliser le vol litigieux le 22 décembre 2024, rendant impossible la réalisation du vol avant le couvre-feu à l’aéroport de [Etablissement 2] à 00h00. RG 25/02242/[C] [A]/[Localité 2] EUROPE Pour justifier de la survenance d’une circonstance exceptionnelle l’exonérant de sa responsabilité, la société [Localité 2] EUROPE produit les Oplog des vols composant la rotation de l’appareil, faisant apparaître plusieurs modifications de créneaux de décollage (CTOT), ainsi que le Tactical Updates du 22 décembre 2024, mentionnant l’existence de secteurs régulés dans l’espace aérien de [Localité 7] l’après-midi. Toutefois, ces éléments permettent uniquement d’établir que des mesures de régulation du trafic aérien portugais ont eu lieu au cours de la journée du 22 décembre 2024 mais ne permettent pas d’éablir que celles-ci ont directement affecté le vol litigieux dans des conditions rendant son exploitation impossible. En particulier, si l’Oplog du vol litigieux mentionne l’attribution d’un CTOT à 22h01 au lieu de 19h52, le reste des pièces versées aux débats ne comporte aucune explication permettant d’apprécier l’incidence opérationnelle de cette modification sur l’exécution du vol litigieux, ni les raisons pour lesquelles elle aurait rendu impossible une arrivée à destination avant le couvre-feu invoqué. Il en résulte que la société [Localité 2] EUROPE ne parvient pas à démontrer que le report du vol trouve sa cause dans une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen susvisé. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14 Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures. En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] EUROPE à verser à Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE à payer à Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A], CONDAMNE la société [Localité 2] EUROPE aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Mon vol a été reporté au lendemain, ai-je droit à une indemnisation ?
Oui, en principe, si le retard est important (au moins 3 heures à l'arrivée) et que le vol est intra-communautaire, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager pour un vol de moins de 1500 km, sauf si la compagnie prouve une circonstance exceptionnelle. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'attribution de créneaux horaires par le contrôle aérien ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.
Qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle pour un vol retardé ?
Une circonstance exceptionnelle est un événement imprévisible et indépendant de la volonté du transporteur, comme des conditions météorologiques extrêmes, des risques de sécurité ou des grèves du contrôle aérien. Dans cette décision, le tribunal a estimé que l'attribution de nouveaux créneaux horaires par les autorités ne relevait pas de cette catégorie, car cela fait partie de la gestion normale du trafic aérien.
La compagnie aérienne peut-elle refuser de m'indemniser en raison de problèmes de contrôle aérien ?
Non, pas automatiquement. La compagnie doit prouver que le problème de contrôle aérien constitue une circonstance exceptionnelle et qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard. Dans cette affaire, la compagnie n'a pas apporté cette preuve, donc elle a été condamnée à indemniser les passagers.
Quel est le montant de l'indemnisation pour un vol intra-communautaire retardé ?
Pour un vol de moins de 1500 km, l'indemnisation est de 250 euros par passager. Pour les vols plus longs, elle peut être de 400 ou 600 euros. Dans cette affaire, les deux passagers ont obtenu 250 euros chacun, soit 500 euros au total.
La compagnie doit-elle me fournir une notice écrite en cas de retard ?
Oui, selon l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004, la compagnie doit informer les passagers de leurs droits par une notice écrite en cas de retard d'au moins deux heures. Dans cette affaire, la compagnie ne l'a pas fait, mais les passagers n'ont pas prouvé de préjudice, donc la demande a été rejetée.
Que faire si la compagnie refuse de m'indemniser pour un retard de vol ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent, comme l'ont fait les passagers dans cette affaire. Ils ont obtenu gain de cause et la compagnie a été condamnée à payer l'indemnisation, les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.