MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire est un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] produisent leur réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°EJU 7712. La société [Localité 2] EUROPE soutient que le vol a été reporté au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien sur plusieurs vols de la rotation réalisée par l’aéronef qui devait réaliser le vol litigieux le 22 décembre 2024, rendant impossible la réalisation du vol avant le couvre-feu à l’aéroport de [Etablissement 2] à 00h00.
RG 25/02242/[C] [A]/[Localité 2] EUROPE
Pour justifier de la survenance d’une circonstance exceptionnelle l’exonérant de sa responsabilité, la société [Localité 2] EUROPE produit les Oplog des vols composant la rotation de l’appareil, faisant apparaître plusieurs modifications de créneaux de décollage (CTOT), ainsi que le Tactical Updates du 22 décembre 2024, mentionnant l’existence de secteurs régulés dans l’espace aérien de [Localité 7] l’après-midi.
Toutefois, ces éléments permettent uniquement d’établir que des mesures de régulation du trafic aérien portugais ont eu lieu au cours de la journée du 22 décembre 2024 mais ne permettent pas d’éablir que celles-ci ont directement affecté le vol litigieux dans des conditions rendant son exploitation impossible. En particulier, si l’Oplog du vol litigieux mentionne l’attribution d’un CTOT à 22h01 au lieu de 19h52, le reste des pièces versées aux débats ne comporte aucune explication permettant d’apprécier l’incidence opérationnelle de cette modification sur l’exécution du vol litigieux, ni les raisons pour lesquelles elle aurait rendu impossible une arrivée à destination avant le couvre-feu invoqué.
Il en résulte que la société [Localité 2] EUROPE ne parvient pas à démontrer que le report du vol trouve sa cause dans une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen susvisé.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] EUROPE à verser à Monsieur [H] [C] [A] et Monsieur [B] [C] [A] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.