MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En l’espèce, la SCI LA PERDRIX invoque le déplafonnement du loyer du bail renouvelé le 22 mars 2022 en raison de l’existence d’une modification notable des caractéristiques du bien loué, expliquant que deux bâtiments supplémentaires ont été construits en 1984 et qu’il est prévu contractuellement qu’ils deviennent la propriété du bailleur trente ans plus tard, soit en 2014. La société BMSE fait quant à elle valoir d’une part le fait que l’accession n’est susceptible d’intervenir qu’en fin de jouissance, et d’autre part que les constructions dont s’agit constituent non une modification notable des caractéristiques du bien loué mais des améliorations au sens de l’article R. 145-8 du code de commerce, ne pouvant justifier un déplafonnement du loyer qu’au moment du deuxième renouvellement.
Sur le transfert de propriété des bâtiments construits en 1984 au bailleur
Le bail du 26 décembre 2000 rappelle en préalable que :
« En 1984, la société « BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU SUD-EST » a fait construire sur le terrain appartenant à la SCI LA PERDRIX deux nouveaux bâtiments à usage
industriel et de bureaux, d’une superficie de 1 575 m2 chacun, soit au total 3 150 m2, dont la SCI LA PERDRIX deviendra propriétaire au bout d’une période de trente années, c’est-à-dire en 2014. »
A la suite de ce paragraphe, il est écrit :
« Aujourd’hui les parties conviennent d’établir un nouveau bail ».
La clause d’accession, en page 6 du même bail, clause n°16, stipule que :
« Il [le preneur] pourra faire dans les lieux loués, tous travaux, percements de murs et de cloisons, changement de distributions, réparations, améliorations, embellissements qu’il jugera utiles de faire, à la condition que lesdits travaux soient exécutés dans les règles de l’art, sans nuire à la solidité de l’immeuble et des immeubles voisins et sous la conduite et la surveillance d’un architecte.
Les travaux seront faits aux frais exclusifs du preneur et resteront à la fin du bail, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité quelconque.
Le bailleur pourra toujours exiger la remise des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur. La présente clause s’applique même aux travaux autorisés par le bailleur. »
Il convient de souligner l’existence et la précision du rappel du transfert de propriété des deux bâtiments construits en 1984 dans le bail. L’usage du futur et non du conditionnel dans la première stipulation (“dont la SCI LA PERDRIX deviendra propriétaire au bout d’une période de trente années”) permet également de considérer ce point comme un élément acquis dans l’esprit des parties.
Par ailleurs, la clause d’accession stipulée en page 6, dont la société BMSE considère qu’elle inclurait les bâtiments litigieux, est également formulée au futur, permettant de considérer qu’elle s’applique aux travaux postérieurs au bail. Aucune précision n’est apportée quant au sort des travaux antérieurs, ce alors que le bien est donné à bail à la société BMSE depuis plus de vingt ans au 26 décembre 2000, et que des travaux importants ont été réalisés depuis.
Il ressort de ces éléments que le bail du 26 décembre 2000 stipule d’une part le transfert de propriété des deux bâtiments construits en 1984 au bout de 30 ans et d’autre part l’accession en fin de bail, sauf option de remise en état dévolue au bailleur, s’agissant des travaux ultérieurs.
Sur la qualification des travaux et leur influence sur le plafonnement du loyer
L’article R. 145-3 du code de commerce dispose que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
L’article R. 145-8 du même code prévoit notamment que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
En l’espèce, il est constant que deux bâtiments supplémentaires à usage industriel et de bureaux ont été édifiés en 1984, faisant passer la surface bâtimentaire de 3150 m2 au double, soit 6200 m2. Le transfert de propriété de la société BMSE vers la SCI LA PERDRIX, en 2014, constitue une modification notable des surfaces affectées à l’exploitation mises à disposition par le bailleur au preneur.
La construction des deux bâtiments litigieux en 1984 n’a pas été réalisée dans le cadre du bail commercial, qui depuis 1977 ne recouvrait que les deux bâtiments initiaux et leur terrain d’assiette, définis comme “deux halls couverts avec bureaux incorporés, d’une superficie au sol de 3150 m2, le terrain en dépendant d’une superficie de 2475 m2” (bail commercial du 26 février 1977). La totalité du terrain objet du bail à construction du 23 octobre 1971, support des deux bâtiments de 1984, n’a été incluse dans le bail commercial que lors de la conclusion du nouveau bail le 26 décembre 2000. En outre, l’ampleur des travaux réalisés, qui ont eu pour conséquence de doubler la surface des bâtiments d’exploitation (usage industriel et de bureaux) vont au-delà d’une simple amélioration du bien loué au sens de l’article R. 145-8 du code de commerce.