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Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 26/01080

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur dommages-ouvrage est-il tenu de garantir les désordres affectant le système de sécurité incendie d'un entrepôt logistique, et le juge des référés peut-il condamner l'assureur à verser une provision à ce titre ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages relevant de sa garantie, y compris les désordres affectant les éléments d'équipement tels que le système de sécurité incendie, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En référé, une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Contrat de promotion immobilière pour une plateforme logistique de plus de 68 000 m²
  • Réception des travaux avec réserves le 14 janvier 2019
  • Acquisition de l'entrepôt par la SCI ELF 2 le 28 janvier 2019
  • Rapports de l'inspection des ICPE signalant des dysfonctionnements du système de sécurité incendie
  • Mise en demeure par le Préfet du Rhône de mettre en conformité le système

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société CURILO, aux droits de laquelle vient la SAS [O], a conclu avec la SAS APRC un contrat de promotion immobilière portant sur l'édification d'une plateforme logistique de plus de 68 000 m² sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2]. La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 05 octobre 2017 et les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 14 janvier 2019. Par acte authentique en date du 28 janvier 2019, la SCI ELF 2 [Localité 1] a acquis de la société CURILO, l'entrepôt sis [Adresse 3] à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220). La SCI ELF 2 [Localité 1] exploite dans cet entrepôt une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), également classée [H] seuil bas, et y stocke des biens de consommation, ainsi que des matière dangereuses, notamment inflammables. Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 15 décembre 2021 a mis en exergue des dysfonctionnements et non-conformités du système de sécurité incendie du site. Par arrêté n° DDPP-DREAL 2022-298, le Préfet du RHONE a mis la SCI ELF 2 [Localité 1] en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de son bien aux normes de sécurité incendie. Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 1er août 2023 et un diagnostic technique du système de sécurité incendie de la société COORSI, en date du 08 février 2024, ont fait état de dysfonctionnements dudit système, la DREAL demandant, en août 2023, le remplacement de l'ensemble de la centrale de défense incendie (système de détection incendie et centralisateur de mise en sécurité). La SCI ELF 2 [Localité 1] a adressé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur les défaillances du système de sécurité incendie, qui a dénié sa garantie par courrier en date du 28 juin 2024. Une seconde déclaration de sinistre, datée du 07 août 2024, a donné lieu, le 07 octobre 2024, à un nouveau refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 20 novembre 2024 a mis a souligné la persistance de dysfonctionnements et non-conformités du système de sécurité incendie du site et proposé de mettre une nouvelle fois la SCI ELF 2 [Localité 1] en demeure. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI ELF 2 [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CURILO ; la SAS [O] ; la SAS APRC ; la SARL GENELEC ; la SA ALIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL GENELEC ; la société GROUPAMA MEDITERREANEE, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT BOTTAI ; Maître [T] [D] ; la SAS COOPER SECURITE ; la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ; la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ; la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ; la SAS SPK PROTEK ; la SAS OTELEC ; la SAS LOGIQUE ECO TRADE ; la SAS VALSON ELECTRICITE ; la SAS RF ELEC ; la SARL GBL ARCHITECTES ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL GBL ARCHITECTES ; s'agissant des désordres de l'installation de sécurité incendie, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [W], expert. Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00343), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI ELF 2 [Localité 1], a rendu communes et opposables à la SASU ACTION FRANCE ; la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE ; la SAS KUEHNE+NAGEL ; la SAS ROIRET SERVICES ; la SAS ACCF ; la SAS STOW FRANCE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [W]. Monsieur [B] [W] a déposé son rapport le 30 avril 2026. Par ordonnance en date du 16 juin 2026, la SCI ELF 2 [Localité 1] a été autorisée à assigner la SA AXA FRANCE IARD à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, la SCI ELF 2 [Localité 1] a fait assigner en référé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire provisionnelle Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » L'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (Civ. 3, 10 octobre 2012, 10-28.309, 10-28.310 ; Civ. 3, 4 avril 2013, 11-25.198 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-17.265). Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. » L'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances précise : « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui : compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ; affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, l'expert expose, au sujet de l'existence, de la nature et de la gravité des désordres, que : les dysfonctionnement allégués par la SCI ELF 2 [Localité 1] existent, mais ceux observés lors des réunions d'expertise sur site sont de faible ampleur et les interventions du mainteneur et du constructeur ont permis des rapides retours à la normal (p. 133/176) ; toutefois, ils perdurent (p. 146/176) ; les repérages des composants ne sont pas toujours en accord avec la programmation (p. 145/176) ; il est impossible d'extraire l'historique des événement de la centrale de détection incendie (p. 133/176) ; les désordres n'affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais l'absence de bon fonctionnement de la détection incendie peut engendrer des dommages importants sur le bâti, même avec la présence de l'extinction automatique par sprinkler (p. 134/176) ; la détection incendie est exigée pour exploiter le bâtiment (p. 134/176) ; les désordres affectent le bon fonctionnement de l'établissement et les contraintes administratives imposées par la préfecture et la DREAL sont susceptibles de suspendre l'autorisation d'exploiter (p. 134/176). Ces éléments sont à mettre en parallèle avec : le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 28 juin 2023, daté du 1er août 2023 : il rappelle, dans sa fiche n° 10 relative aux moyens de lute contre l'incendie, qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 16 décembre 2022, prescrivant la régularisation des non-conformités relatives à la centrale de défense incendie. Cet arrêté est consécutif : ◦au constat, lors de la visite du 20 janvier 2021, d'un rapport de maintenance faisant état de défauts sur cette centrale, malgré plusieurs intervention, dont celle du 23 septembre 2020 qui concluait « installation non-fonctionnelle » ; ◦au rapport d'intervention préventive daté du 17 mars 2022, aux termes duquel « plusieurs anomalies intempestives et des malfaçons constatées sur la centrale, installation incertaine et fragile, faire étude de remplacement de l'installation » ; ◦à la réception d'un compte rendu de vérification daté du 08 avril 2022, concluant que le système de détection incendie et le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionnent ; ◦au rapport d'audit de l'installation de sécurité incendie daté du 31 octobre 2022, qui aurait donné lieu à des action correctives. Le rapport souligne cependant qu'en dépit de l'arrêté du 16 décembre 2022, lors de la visite du 28 juin 2023 : « l'Inspection a constaté […] que la centrale de défense incendie (ensemble détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) présentait de nouveau des anomalies. [...] L'Inspection considère, au regard de la récurrence d'anomalies, malgré les actions correctives menées, que l'exploitant est, en l'état, dans l'incapacité de répondre aux exigences réglementaires relatives à la détection incendie avec la centrale de décence incendie actuellement en place sur le site. » (p. 22). Le rapport demande à l'exploitant de régulariser les anomalies de fonctionnement de la centrale de défense incendie et considère que « l'exploitant doit engager un plan de remplacement de l'ensemble de la centrale de défense incendie (système de détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) au regard du manque avéré de fiabilité de cette installation. » (p. 23). le rapport de diagnostic technique SSI de la SARL COORSI, daté du 08 avril 2024 : lors des essais réalisés les 25 et 29 janvier 2024 des éléments du système de détection automatique d'incendie étaient dysfonctionnels (p. 12/17). Le rapport mentionne, dans sa synthèse (p. 17/17), que les demandes de services depuis la mise en service du SSI font apparaître de nombreux dysfonctionnements. le rapport d'activité de maintenance corrective de la société VINCI FACILITIES, daté du 10 juillet 2024 : fait état de nombreux dérangements et éléments hors services du système de détection incendie, qui ont nécessité un redémarrage du système, sans qu'il ne remédie à la défaillance de la carte de bus 2. Cette intervention a conduit à ce que le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionne à son tour, nécessitant son redémarrage. De nombreux éléments restaient non-opérationnels à la fin de l'intervention. Le rapport précise que la carte de bus défaillante a été remplacée quatre mois plus tôt avec l'assistance du fabriquant le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 29 octobre 2024, daté du 20 novembre 2024 : sa fiche n° 4 relative aux moyens de lute contre l'incendie indique que « dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que la centrale de défense incendie présente toujours des dysfonctionnements » (p. 14/27), mais que l'exploitant a entrepris les démarches nécessaires à son remplacement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une assurance obligatoire pour le maître d'ouvrage qui couvre les dommages relevant de la garantie décennale, notamment ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L'assureur dommages-ouvrage doit-il garantir les défauts du système de sécurité incendie ?
Oui, dans cette affaire, le juge a considéré que les défaillances du système de sécurité incendie rendaient l'entrepôt impropre à sa destination, engageant la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Puis-je obtenir une provision en référé contre mon assureur ?
Oui, si votre obligation n'est pas sérieusement contestable, vous pouvez demander une provision au juge des référés. Dans ce cas, une provision de 693 204 euros HT a été accordée pour les travaux de remplacement de la centrale.
Quels sont les recours en cas de refus de garantie de l'assureur ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision, comme cela a été fait ici, ou engager une action au fond. Il est conseillé de faire constater les désordres par un expert.
Que faire si mon entrepôt est classé ICPE et présente des non-conformités ?
Vous devez vous conformer aux mises en demeure préfectorales et engager les travaux nécessaires. Si votre assureur refuse de couvrir, vous pouvez agir en justice pour obtenir une provision.
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