MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (Civ. 3, 10 octobre 2012, 10-28.309, 10-28.310 ; Civ. 3, 4 avril 2013, 11-25.198 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-17.265).
Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »
L'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances précise : « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, l'expert expose, au sujet de l'existence, de la nature et de la gravité des désordres, que :
les dysfonctionnement allégués par la SCI ELF 2 [Localité 1] existent, mais ceux observés lors des réunions d'expertise sur site sont de faible ampleur et les interventions du mainteneur et du constructeur ont permis des rapides retours à la normal (p. 133/176) ; toutefois, ils perdurent (p. 146/176) ;
les repérages des composants ne sont pas toujours en accord avec la programmation (p. 145/176) ;
il est impossible d'extraire l'historique des événement de la centrale de détection incendie (p. 133/176) ;
les désordres n'affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais l'absence de bon fonctionnement de la détection incendie peut engendrer des dommages importants sur le bâti, même avec la présence de l'extinction automatique par sprinkler (p. 134/176) ;
la détection incendie est exigée pour exploiter le bâtiment (p. 134/176) ;
les désordres affectent le bon fonctionnement de l'établissement et les contraintes administratives imposées par la préfecture et la DREAL sont susceptibles de suspendre l'autorisation d'exploiter (p. 134/176).
Ces éléments sont à mettre en parallèle avec :
le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 28 juin 2023, daté du 1er août 2023 : il rappelle, dans sa fiche n° 10 relative aux moyens de lute contre l'incendie, qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 16 décembre 2022, prescrivant la régularisation des non-conformités relatives à la centrale de défense incendie.
Cet arrêté est consécutif :
◦au constat, lors de la visite du 20 janvier 2021, d'un rapport de maintenance faisant état de défauts sur cette centrale, malgré plusieurs intervention, dont celle du 23 septembre 2020 qui concluait « installation non-fonctionnelle » ;
◦au rapport d'intervention préventive daté du 17 mars 2022, aux termes duquel « plusieurs anomalies intempestives et des malfaçons constatées sur la centrale, installation incertaine et fragile, faire étude de remplacement de l'installation » ;
◦à la réception d'un compte rendu de vérification daté du 08 avril 2022, concluant que le système de détection incendie et le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionnent ;
◦au rapport d'audit de l'installation de sécurité incendie daté du 31 octobre 2022, qui aurait donné lieu à des action correctives.
Le rapport souligne cependant qu'en dépit de l'arrêté du 16 décembre 2022, lors de la visite du 28 juin 2023 : « l'Inspection a constaté […] que la centrale de défense incendie (ensemble détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) présentait de nouveau des anomalies. [...] L'Inspection considère, au regard de la récurrence d'anomalies, malgré les actions correctives menées, que l'exploitant est, en l'état, dans l'incapacité de répondre aux exigences réglementaires relatives à la détection incendie avec la centrale de décence incendie actuellement en place sur le site. » (p. 22).
Le rapport demande à l'exploitant de régulariser les anomalies de fonctionnement de la centrale de défense incendie et considère que « l'exploitant doit engager un plan de remplacement de l'ensemble de la centrale de défense incendie (système de détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) au regard du manque avéré de fiabilité de cette installation. » (p. 23).
le rapport de diagnostic technique SSI de la SARL COORSI, daté du 08 avril 2024 : lors des essais réalisés les 25 et 29 janvier 2024 des éléments du système de détection automatique d'incendie étaient dysfonctionnels (p. 12/17). Le rapport mentionne, dans sa synthèse (p. 17/17), que les demandes de services depuis la mise en service du SSI font apparaître de nombreux dysfonctionnements.
le rapport d'activité de maintenance corrective de la société VINCI FACILITIES, daté du 10 juillet 2024 : fait état de nombreux dérangements et éléments hors services du système de détection incendie, qui ont nécessité un redémarrage du système, sans qu'il ne remédie à la défaillance de la carte de bus 2. Cette intervention a conduit à ce que le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionne à son tour, nécessitant son redémarrage. De nombreux éléments restaient non-opérationnels à la fin de l'intervention. Le rapport précise que la carte de bus défaillante a été remplacée quatre mois plus tôt avec l'assistance du fabriquant
le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 29 octobre 2024, daté du 20 novembre 2024 : sa fiche n° 4 relative aux moyens de lute contre l'incendie indique que « dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que la centrale de défense incendie présente toujours des dysfonctionnements » (p. 14/27), mais que l'exploitant a entrepris les démarches nécessaires à son remplacement.