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Tribunal judiciaire, tprox - service civil, 28 juillet 2026 — n° 25/02243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un passager aérien a-t-il droit à une indemnisation pour un vol reporté au lendemain en vertu du règlement (CE) n°261/2004, et quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour défaut d'information sur les droits ?

Principe retenu

En cas d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers ont droit à une indemnisation forfaitaire en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004, sauf si le transporteur prouve des circonstances extraordinaires. Le transporteur doit informer les passagers de leurs droits par une notice écrite en cas de retard d'au moins deux heures, mais l'absence de cette notice n'ouvre droit à indemnisation que si le passager justifie d'un préjudice. La résistance abusive à une action en justice n'est caractérisée que par la malice ou la mauvaise foi.

Faits clés

  • Vol EJU 7604 prévu le 4 août 2024 de Lyon à Lisbonne, distance de 1398 km
  • Vol reporté au lendemain
  • Deux passagers, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G], ont réservé et payé leurs billets
  • La compagnie aérienne EASYJET EUROPE n'a pas fourni de notice écrite d'information sur les droits des passagers
  • Les passagers ont réclamé 250 euros chacun au titre de l'article 7, 400 euros chacun au titre de l'article 14, et 400 euros chacun pour résistance abusive

Articles cités

article 7 du règlement (CE) n°261/2004 article 14 du règlement (CE) n°261/2004 article 5 du règlement (CE) n°261/2004 article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : EJU 7604 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (LIS) Date : 4 août 2024 Distance : 1398 kilomètres Le vol a été reporté au lendemain. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),800 euros en application de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 24 février 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité. Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 7604. La société EASYJET EUROPE expose que le vol a été reporté au lendemain car les autorités du contrôle aérien ont attribué au vol un nouveau horaire de décollage, qui ne lui permettait pas d’atterir à l’aéroport de [Localité 4] avant le début du couvre-feu. Pour justifier de l’existence d’une circonstance exceptionnelle ayant affecté le vol, la société EASYJET EUROPE verse notamment au dossier : - la fiche du vol indiquant le report du vol au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien, - l’Oplog d’Eurocontrol, qui fait état d’un nouveau créneau horaire attribué au vol litigieux. Il en résulte que la compagnie aérienne parvient uniquement à démontrer l’attribution d’un nouveau créneau horaire au vol litigieux. En revanche, elle ne produit aucun document de nature à démontrer en quoi l’attribution d’un nouveau créneau horaire empêchait le vol d’atterir à [Localité 4]. Dès lors, la société EASYJET EUROPE, qui ne justifie pas de la survenance d’une circonstance exceptionnelle, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour le retard du vol. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14 Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures. En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à verser à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [G], CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. RG 25/02243/[C]/EASYJET EUROPE Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Mon vol a été reporté au lendemain, ai-je droit à une indemnisation ?
Oui, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros pour un vol de moins de 1500 km, sauf si la compagnie prouve des circonstances extraordinaires. Dans cette affaire, les passagers ont obtenu 250 euros chacun.
Quel est le montant de l'indemnisation pour un vol retardé en Europe ?
Le montant dépend de la distance : 250 euros pour les vols de 1500 km ou moins, 400 euros pour les vols intra-UE de plus de 1500 km, et 600 euros pour les autres vols. Dans ce cas, le vol de 1398 km a donné droit à 250 euros par passager.
La compagnie aérienne doit-elle m'informer de mes droits en cas de retard ?
Oui, l'article 14 du règlement exige que la compagnie remette une notice écrite informant les passagers de leurs droits en cas de retard d'au moins deux heures. Dans cette affaire, la compagnie ne l'a pas fait, mais les passagers n'ont pas obtenu d'indemnisation car ils ne justifiaient pas d'un préjudice.
Que faire si la compagnie ne me donne pas la notice d'information ?
Vous pouvez réclamer une indemnisation pour ce manquement, mais vous devez prouver un préjudice concret. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve du préjudice.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
La résistance abusive n'est caractérisée que si la compagnie agit avec malice ou mauvaise foi. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la résistance n'était pas abusive.
Quelles sont les conditions pour être indemnisé en cas de retard de vol ?
Il faut que le vol soit au départ d'un aéroport de l'UE, que le retard soit d'au moins trois heures à l'arrivée, et que la compagnie ne prouve pas de circonstances extraordinaires. Dans ce cas, le vol a été reporté au lendemain, ce qui a justifié l'indemnisation.
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