Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 26/01859
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle viser exclusivement le paiement de provisions sur charges courantes pour permettre au syndicat des copropriétaires d'agir en procédure accélérée au fond ?
Principe retenu
La procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est réservée au recouvrement des provisions sur charges courantes. La mise en demeure doit être strictement conforme aux exigences de ce texte, c'est-à-dire viser uniquement le paiement de provisions sur charges courantes et non un arriéré global de charges et frais. À défaut, la demande est irrecevable.
Faits clés
- La SCI OH INVEST est propriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a délivré une mise en demeure le 10 juin 2025 pour un montant de 11 404,27 € au titre de charges impayées.
- La mise en demeure visait l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
- Le syndicat a assigné la SCI OH INVEST en procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement de charges impayées arrêtées au 7 janvier 2026, actualisées à 21 331,88 € au 5 mars 2026.
- La SCI OH INVEST n'a pas comparu.
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond pour impayé de charges de copropriété ?
Quelles sont les conditions pour que le syndicat puisse agir en procédure accélérée ?
Que se passe-t-il si la mise en demeure inclut des charges arriérées et des frais ?
Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Quels sont les frais que le copropriétaire doit payer en cas de procédure ?
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