Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 26/01859

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle viser exclusivement le paiement de provisions sur charges courantes pour permettre au syndicat des copropriétaires d'agir en procédure accélérée au fond ?

Principe retenu

La procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est réservée au recouvrement des provisions sur charges courantes. La mise en demeure doit être strictement conforme aux exigences de ce texte, c'est-à-dire viser uniquement le paiement de provisions sur charges courantes et non un arriéré global de charges et frais. À défaut, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • La SCI OH INVEST est propriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a délivré une mise en demeure le 10 juin 2025 pour un montant de 11 404,27 € au titre de charges impayées.
  • La mise en demeure visait l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Le syndicat a assigné la SCI OH INVEST en procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement de charges impayées arrêtées au 7 janvier 2026, actualisées à 21 331,88 € au 5 mars 2026.
  • La SCI OH INVEST n'a pas comparu.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Société Civile Immobilière OH INVEST est propriétaire du lot n°1, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété. La SCI OH INVEST connait des irrégularités de paiement. Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 3] (ci-après le Syndicat Des Copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 1]) a fait délivrer à la société OH INVEST une mise en demeure de s’acquitter de la somme en principal de 11.404,27 €, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, le Syndicat Des Copropriétaires Centre Commercial [Adresse 1] a assigné la SCI OH INVEST en procédure accélérée au fond aux fins de : Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 20.797,88 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de la première mise en demeure et outre toute somme qui pourrait être devenue exigible le jour de l’audience, le Syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance. Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 6.263,80 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2026 Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Commercial [Adresse 1] [Adresse 10] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SCI OH INVEST aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du droit proportionnel, de la sommation de payer du 2 juillet 2025 et de l’assignation, distraction faite au profit de Maître Rodolphe AUBOYER TREUILLE, Avocat sur son affirmation de droit L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a actualisé le montant de sa créance pour la somme de 21.331,88 € au 5 mars 2026 et a maintenu le surplus de ses demandes. La société OH INVEST, régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026, et prorogé au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, la mise en demeure de payer les charges de copropriété délivrée le 10 juin 2025 ne met pas en demeure la société OH INVEST de régler une provision sur charges courantes mais l'ensemble d'un arriéré de charges et de frais, d’un montant total de 11 404,27 €. La mise en demeure du 10 juin 2025 ne répondant pas aux exigences strictes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la résistance opposée par la société OH INVEST serait abusive, la seule absence de paiement ne caractérisant pas cet état de fait et le bien-fondé de ses demandes n’ayant pas été évalué. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en paiement de charges formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] irrecevable comme ne relevant pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive du défendeur ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond pour impayé de charges de copropriété ?
C'est une procédure rapide permettant au syndicat des copropriétaires d'obtenir le paiement des provisions sur charges courantes. Elle est régie par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et nécessite une mise en demeure préalable visant exclusivement ces provisions.
Quelles sont les conditions pour que le syndicat puisse agir en procédure accélérée ?
Le syndicat doit avoir délivré une mise en demeure de payer les provisions sur charges courantes, conformément à l'article 19-2. Cette mise en demeure doit être précise et ne pas inclure d'autres sommes comme des arriérés ou des frais.
Que se passe-t-il si la mise en demeure inclut des charges arriérées et des frais ?
Dans ce cas, la mise en demeure n'est pas conforme aux exigences de l'article 19-2. Le juge peut déclarer la demande irrecevable, comme dans cette affaire où le syndicat a été débouté.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Non, la seule absence de paiement ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Le syndicat doit démontrer une mauvaise foi ou une intention de nuire, ce qui n'était pas le cas ici.
Quels sont les frais que le copropriétaire doit payer en cas de procédure ?
En cas d'irrecevabilité de la demande du syndicat, comme ici, le syndicat est condamné aux dépens, ce qui signifie qu'il doit payer les frais de la procédure.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.