MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au sens de l'article 5.3 du règlement (CE) n°261/2004, une circonstance extraordinaire est un événement qui, à la fois, n'est pas inhérent, par sa nature et son origine au fonctionnement normal de l'activité du transporteur aérien et qui échappe à la maîtrise effective de celui-ci.
En outre, il est constant qu’un transporteur aérien peut se prévaloir d'une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s'il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] produisent leur réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°EJU 4326. La société EASYJET, qui a la charge de la preuve, expose à l’audience que le vol a été annulé en raison d’une collision de l’aéronef OE-IZG avec un volatile sur la rotation qui précédait le vol litigieux.
Dans le cas d'une collision entre un aéronef et un volatile, l'endommagement provoqué par cette collision n'est pas, par sa nature et son origine, inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective. Cet évènement doit donc être considéré comme une circonstance extraordinaire.
Toutefois, au cas particulier, la compagnie aérienne se limite à produire le rapport de sécurité mentionnant des dommages sur l’appareil en raison d’une ingestion d’oiseau et préconisant une inspection avant le départ du vol. Ce document ne permet ni d'établir l'heure de la demande de l'inspection de l'appareil, ni la durée de ce contrôle ni encore pourquoi la société EASYJET n’a pas pu obtenir un nouveau créneau horaire pour réaliser le vol suite à l'inspection du vol. En outre, la société EASYJET ne produit pas le rapport d’inspection du vol. Dès lors, les documents produits ne permettent ni de justifier l’annulation du vol ni de démontrer que cette annulation ne résulte pas de son propre fait. Au surplus, la société EASYJET ne démontre pas avoir eu recours à des mesures de contrôle préventif de nature à réduire et prévenir les risques d'une collision avec un volatile et ainsi s'exonérer de son obligation d'indemnisation.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] la somme de 750 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Madame [P] [V], Monsieur [U] [Q] et Madame [E] [Z] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.