MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI [Localité 1] et la société STUDIO25 HAIRSTUDIO stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 17 juillet 2025, la SCI [Localité 1] a fait signifier à la société STUDIO25 HAIRSTUDIO un commandement de payer la somme de 30.180 €, arrêtée au 26 juin 2025, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société STUDIO25 HAIRSTUDIO, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 18 août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société STUDIO25 HAIRSTUDIO à compter du 18 août 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 55 384 euros arrêtée au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 30.180 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 19 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative au paiement de la clause pénale, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif, ne relève pas du juge des référés.
La société STUDIO25 HAIRSTUDIO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [Localité 1] et la société STUDIO25 HAIRSTUDIO concernant le local commercial sis [Adresse 3] à LYON (69001) au 18 août 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société STUDIO25 HAIRSTUDIO et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société STUDIO25 HAIRSTUDIO à compter du 18 août 2025 au montant du loyer et des charges, taxes incluses ;
CONDAMNONS la société STUDIO25 HAIRSTUDIO à payer à la SCI [Localité 1] la somme provisionnelle de 55 384 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 31 décembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 30.180 € à compter du 17 juillet 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société STUDIO25 HAIRSTUDIO au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETONS la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société STUDIO25 HAIRSTUDIO à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STUDIO25 HAIRSTUDIO aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,