MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4465.
Pour justifier que l’annulation du vol est la conséquence d’une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen susvisé, la société EASYJET produit la communication de l’ENAC, l’autorité italienne de l’aviation civile, annonçant une grève nationale du secteur du transport aérien pour la journée du 2 décembre 2022. Elle produit également des articles de presse relatifs à l’ampleur du mouvement social ainsi qu’une fiche du vol litigieux précisant que l’annulation est la conséquence de la grève.
RG 25/02192/[K]/EASYJET
La société EASYJET rapporte donc la preuve qu’un mouvement social a affecté le transport aérien le 2 décembre 2022, constituant un évènement par nature extérieur à la compagnie aérienne.
Toutefois, les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions le vol litigieux reliant [Localité 2] à [Localité 4] a été directement affecté par ce mouvement social. En effet, la société EASYJET ne produit aucun élément permettant de constater les restrictions effectivement imposées à ce vol ni aucun document opérationnel établissant que l’exécution du vol était devenue impossible en raison de la grève. La seule mention d’une grève sur la fiche du vol, de même que les informations générales relatives aux perturbations du trafic aérien en Italie, ne suffisent pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux constituait une conséquence inévitable de ce mouvement social. En outre, la compagnie aérienne ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures raisonnables pour tenter d’assurer l’exécution du vol litigieux.
Dès lors, faute pour la société EASYJET de démontrer le lien direct entre la circonstance exceptionnelle et l’annulation du vol litigieux, elle ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 5 du règlement européen précité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R]seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.