MOTIFS
1. Sur la demande de provision
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI [R] fait valoir que la Société TACOS WORLD HOLDING est redevable d’un arriéré de loyers et d’un montant de 18.297,15 euros, dans la mesure où le loyer annuel initial a été fixé à 18.000 euros et qu’aucune réduction de loyer n’a été consentie au preneur. En outre, la Société TACOS WORLD HOLDING serait également redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 155,36 euros pour la période du 31 août 2024, date de résiliation du bail, au 3 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de restitution effective des locaux, ainsi que la somme de 1.785 euros équivalente à la facture de solde, comprenant divers frais et charges, outre majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles et intérêts de retard au taux légal majorés de cinq points conformément à l’article 8 du bail.
En défense, la Société TACOS WORLD HOLDING fait valoir qu’elle a confié au bailleur, dès le premier mois de son installation, ses craintes s’agissant de sa capacité à payer les loyers et qu’une réduction lui a été consentie, le loyer annuel ayant été ramené à la somme de 12.000 euros hors taxes. La défenderesse se fonde sur les factures de loyer émises par le mandataire du bailleur, la société OPTIGERE, et affirme que le loyer a été indexé sur la base d’un loyer annuel de 12.000 euros, qu’en outre, la SCI [R] n’a jamais cherché le recouvrement des prétendus arriérés de loyer au cours de l’exécution du bail qui a été résilié amiablement entre les parties. S’agissant de la facture de solde d’un montant de 1.785,10 euros, la Société TACOS WORLD HOLDING fait valoir qu’elle a reçu en juillet 2024 une facture de 3.307,95 euros correspondant au loyer de la période du 1er juillet au 31 août 2024, le dépôt de garantie actualisé, un rappel de loyer suite à indexation et des charges de l’année 2023. La défenderesse explique qu’elle n’a pas effectué de virement, estimant que cette somme se compensait avec la somme de 3.516,30 euros versé à titre de dépôt de garantie. La défenderesse affirme avoir reçu une facture en date du 16 octobre 2024 d’un montant de 1.758,10 euros, faisant état d’un solde antérieur de 3.307,95 euros, en sus de charges et de la taxe foncière pour l’année 2024 ainsi que des travaux de reprise suite l’état des lieux de sortie, le tout compensé par le dépôt de garantie. La Société TACOS WORLD HOLDING conteste les charges 2024 d’un montant de 319,81 euros correspondant en partie à des honoraires de mandataire techniques que la société n’a pas accepté de prendre à ses frais, ainsi que les sommes facturées au titre des réparations consécutives à l’état des lieux de sortie, remettant en cause la réalité du devis émis par une société de gestion de patrimoine associée du mandataire de la SCI POTTEIR, la société OPTIGERE. En outre, la défenderesse conteste la majoration de 10% des sommes exigées et des intérêts de retard. Enfin, à titre subsidiaire, la Société TACOS WORLD HOLDING sollicite l’octroi de délai de paiement.
Considérant l’ensemble de ces éléments, et les pièces versées aux débats, il apparaît que le bail commercial a été initialement conclu moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges. Pour autant, les factures de loyer émises par la Société OPTIGERE et produites par la Société TACOS WORLD HOLDING démontrent qu’en 2021, le loyer trimestriel était facturé à hauteur de 3.000 euros, soit un loyer annuel de 12.000 euros. Aux termes des factures émises en 2022, 2023 et 2024, il apparaît que le loyer a été indexé sur la base d’un loyer annuel de 12.000 euros. Les éléments avancés par le preneur rendent sérieusement contestable l’obligation de paiement des sommes équivalentes aux arriérés de loyers dont se prévaut la demanderesse. La demande de provision au titre des arriérés de loyers de 2021 à 2024 sera donc rejetée.
S’agissant de la demande au titre du loyer pour la période du 1er et 2 septembre 2024, il sera rappelé que les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail et jusqu’à restitution effective des locaux constituent des indemnités d’occupation, et non des « loyers ». En l’espèce, il est constant que les parties ont convenu de résilier amiablement le bail à la date du 31 août 2024. L’état des lieux de sortie et la restitution des clés ont eu lieu le 3 septembre 2024. La SCI [R] est donc fondée à solliciter une indemnité d’occupation pour la période susmentionnée, équivalente au dernier montant des loyers et charges, calculée au prorata.
La SCI [R] sollicite le paiement du solde des comptes, comprenant divers frais et charges détaillés dans la facture du 16 octobre 2024.
La Société TACOS WORLD HOLDING ne conteste pas les sommes facturées au titre de la taxe foncière 2024 pour un montant de 749,64 euros, il conviendra ainsi de faire droit à la demande de provision sur ce point.
S’agissant de la somme de 319,81 euros relatives aux charges de 2024, correspondant à des honoraires de mandataires techniques, la Société TACOS WORLD HOLDING indique qu’elle n’a jamais accepté de les prendre en charge. La SCI [R] fait valoir en retour que la défenderesse ne produit aucun courrier dans lequel elle s’opposerait à cette prise en charge. Elle ne précise toutefois pas en application de quelle stipulation contractuelle la société TACOS WORLD HOLDING devrait s’en acquitter. En outre, la SCI [R] ne justifie pas d’une facture relative aux honoraires de mandataires techniques pour les charges de l’année 2024, telles que décrites dans la facture de solde du 16 octobre 2024. L’obligation invoquée apparaît donc sérieusement contestable. La demande de provision relative aux charges 2024 sera rejetée en conséquence.
La SCI [R] sollicite la prise en charge du coût de travaux de remise en état consécutifs à l’état des lieux de sortie du 3 septembre 2024, effectués par la société BRICE ROBERT PARTICIPATIONS aux termes du devis en date du 16 octobre 2024. La société TACOS WORLD HOLDING remet en cause la réalité du devis produit par la demanderesse et affirme que la société BRICE ROBERT PARTICIPATIONS est une société de gestion de patrimoine, associée de la société OPTIGERE, mandataire de la SCI [R], qui n’aurait manifestement aucune compétence en matière de travaux. La SCI [R] soutient que les statuts de la société mentionnent en objet « l’acquisition, la remise en état, la vente de tous meubles ou immeubles » ainsi que « l’activité de marchand de biens » et « la construction et promotion immobilière ». Pour autant, l’extrait Pappers de la société BRICE ROBERT PARTICIPATIONS précise bien que son objet principal est d’être un support juridique de gestion de patrimoine immobilier et non un entrepreneur en bâtiment. La demande de provision à ce titre, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée.
Enfin, la SCI [R] sollicite une provision au titre de la majoration des sommes dues de 10% outre intérêt au taux légal majoré de cinq points, conformément à l’article 8 du bail commercial intitulé « Intérêts de retard » stipulant que : « En cas de non-paiement à échéance exacte de toute somme due par le Preneur en vertu du présent bail, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles, le tout augmenté d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues à compter de l’échéance contractuelle sans mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû. En outre, tous frais de commandements ou de sommations exposés par le Bailleur pour contraindre le Preneur à exécuter ses obligations seront à la charge du Preneur. Ces intérêts seront dus à compter du jour de l’échéance et seront décomptés mois par mois, tout mois commencé étant considéré comme mois entier.