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Tribunal judiciaire, tprox - service civil, 28 juillet 2026 — n° 25/02362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le remplacement du carénage d'une aile, heurté par un camion de ravitaillement, constitue-t-il une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation en cas de retard de plus de trois heures ?

Principe retenu

Un événement ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire que s'il n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien. La seule circonstance que le dommage ait été causé par un intervenant tiers chargé du ravitaillement n'est pas suffisante pour conférer à l'événement un caractère extraordinaire. Le transporteur doit prouver l'existence d'une circonstance extraordinaire pour être exonéré de son obligation d'indemnisation.

Faits clés

  • Vol RJ 122 - RJ 614 de Lyon à Dubaï avec escale à Paris
  • Date du vol : 8 février 2025
  • Distance : 4987 kilomètres
  • Passagers arrivés avec plus de trois heures de retard
  • Cause du retard : remplacement du carénage d'une aile heurté par un camion de ravitaillement

Articles cités

article 7 du règlement (CE) n°261/2004 article 5 du règlement (CE) n°261/2004 article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004 article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [K] [V] a réservé et réglé auprès de la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : RJ 122 - RJ 614 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (DXB) avec une escale à l'aéroport de [Etablissement 1]) Date : 8 février 2025 Distance : 4987 kilomètres Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Madame [U] [K] [V] a fait convoquer la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 400 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [U] [K] [V] maintient l’intégralité de ses demandes. La société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et s’oppose au versement de l’indemnité prévue par l’article 7 au motif que le vol litigieux a subi un retard important en raison du remplacement du carénage d’une aile, qui avait été heurté par un camion de ravitaillement, constituant une circonstance exceptionnelle l’exonérant de sa responsabilité. Elle s’oppose également au surplus des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Madame [U] [K] [V] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 2] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Un évènement ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire que s’il n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qu’il échappe à sa maîtrise effective. La collision d’un aéronef avec un équipement mobile d’embarquement exploité par un tiers intervenant dans les opérations aéroportuaires, par exemple, ne constitue pas une circonstance extraordinaire dès lors qu’un tel évènement est intrinsèquement lié aux opérations normales de transport aérien et ne saurait donc être considéré comme étranger à l’activité du transporteur. Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l'article 7.1 c) du règlement, l'indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b). Madame [U] [K] [V] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. Pour justifier que le retard du vol est la conséquence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen susvisé, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] produit le rapport d’intervention sur l’aile de l’aéronef concerné comprenant les déclarations des opérateurs intervenus lors de l’évènement. Il ressort de ce document qu’au cours des opérations de ravitaillement précédant le départ du vol litigieux, un véhicule de ravitaillement est entré en collision avec l’aéronef en passant sous l’une de ses ailes, occasionnant un dommage matériel sur l’appareil. Il en résulte que le retard invoqué trouve son origine dans un incident survenu lors d’une opération de ravitaillement au sol, laquelle constitue une opération nécessaire et habituelle à l’exploitation d’un transport aérien. Si le document produit permet d’établir la réalité de la collision et de l’intervention requise sur cet appareil, il relève également que cet évènement est intervenu dans le cadre des opérations ordinaires de préparation du vol. Une telle situation ne saurait être regardée comme étrangère à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. En outre, la seule circonstance que le dommage ait été causé par un intervenant tiers chargé du ravitaillement n’est pas suffisante pour conférer à l’évènement un caractère extraordinaire. Dès lors, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incompte de l’existence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen précité. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [U] [K] [V] la somme de 400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Madame [U] [K] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] à verser à Madame [U] [K] [V] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] à payer à Madame [U] [K] [V] les sommes suivantes : 400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [U] [K] [V], RG 25/02362/[K] [V]/[F] [R] CONDAMNE la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité pour un retard de vol de plus de 3 heures ?
Dans cette affaire, le tribunal a accordé 400 euros en application de l'article 7.1 du règlement CE n°261/2004, pour un vol de 4987 km, ce qui correspond à l'indemnité forfaitaire prévue pour les vols de plus de 3500 km.
Le fait qu'un camion de ravitaillement ait heurté l'aile de l'avion constitue-t-il une circonstance extraordinaire ?
Non, le tribunal a jugé que cet incident n'était pas une circonstance extraordinaire car il est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien, et le fait qu'il soit causé par un tiers ne suffit pas à l'exonérer.
Quels sont les recours possibles en cas de refus d'indemnisation par la compagnie ?
Le passager peut saisir le tribunal de proximité, comme l'a fait Madame [K] [V], pour obtenir une condamnation du transporteur à payer l'indemnité forfaitaire, les frais de procédure et éventuellement des dommages-intérêts si la résistance est abusive.
La compagnie aérienne peut-elle être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 ?
Oui, dans cette décision, la compagnie a été condamnée aux dépens et à payer 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, car elle était la partie perdante.
Quelle est la différence entre une annulation et un retard de vol pour l'indemnisation ?
Le règlement CE n°261/2004 prévoit une indemnisation en cas d'annulation (article 5) et en cas de retard important (article 6). Dans les deux cas, l'indemnisation est due sauf si le transporteur prouve des circonstances extraordinaires. Ici, le retard de plus de 3 heures a été traité comme un retard important.
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