MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [U] [K] [V] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 2] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Un évènement ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire que s’il n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qu’il échappe à sa maîtrise effective. La collision d’un aéronef avec un équipement mobile d’embarquement exploité par un tiers intervenant dans les opérations aéroportuaires, par exemple, ne constitue pas une circonstance extraordinaire dès lors qu’un tel évènement est intrinsèquement lié aux opérations normales de transport aérien et ne saurait donc être considéré comme étranger à l’activité du transporteur.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l'article 7.1 c) du règlement, l'indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
Madame [U] [K] [V] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux.
Pour justifier que le retard du vol est la conséquence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen susvisé, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] produit le rapport d’intervention sur l’aile de l’aéronef concerné comprenant les déclarations des opérateurs intervenus lors de l’évènement. Il ressort de ce document qu’au cours des opérations de ravitaillement précédant le départ du vol litigieux, un véhicule de ravitaillement est entré en collision avec l’aéronef en passant sous l’une de ses ailes, occasionnant un dommage matériel sur l’appareil.
Il en résulte que le retard invoqué trouve son origine dans un incident survenu lors d’une opération de ravitaillement au sol, laquelle constitue une opération nécessaire et habituelle à l’exploitation d’un transport aérien. Si le document produit permet d’établir la réalité de la collision et de l’intervention requise sur cet appareil, il relève également que cet évènement est intervenu dans le cadre des opérations ordinaires de préparation du vol. Une telle situation ne saurait être regardée comme étrangère à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. En outre, la seule circonstance que le dommage ait été causé par un intervenant tiers chargé du ravitaillement n’est pas suffisante pour conférer à l’évènement un caractère extraordinaire.
Dès lors, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incompte de l’existence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen précité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [U] [K] [V] la somme de 400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [U] [K] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] à verser à Madame [U] [K] [V] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.