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Tribunal judiciaire, référés civils, 27 juillet 2026 — n° 26/00193

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de l'arriéré de charges de copropriété en procédure accélérée au fond, lorsque celui-ci ne comparaît pas ?

Principe retenu

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le syndicat des copropriétaires peut obtenir le paiement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter d'une sommation de payer, et la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Monsieur [F] [O] est propriétaire des lots 559, 560 et 1088 dans la copropriété LE CLOS DE HAUTE [Localité 1]
  • Un précédent jugement du 16 janvier 2025 a condamné Monsieur [O] à payer 8.194,14 € pour arriéré de charges au 2 mai 2024
  • Une sommation de payer a été signifiée le 7 août 2025 pour un montant d'impayé de 10.045,38 €
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [O] en procédure accélérée au fond le 30 décembre 2025
  • Monsieur [O] n'a pas comparu à l'audience du 9 mars 2026

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [O] est propriétaire des lots 559, 560 et 1088 au sein de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 3], appartenant à la copropriété dénommée [Adresse 6]. Par jugement rendu le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [F] [O] à payer au Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] la somme de 8.194,14€, au titre de l’arriéré de charges au 2 mai 2024, selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Le 7 août 2025, une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée à Monsieur [O] pour un montant d’impayé de 10.045,38 €. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] - [Adresse 8] à PIERRE BENITE (69310) a fait assigner Monsieur [F] [O] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de : Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 10 428.10 EUR, outre intérêts au taux légal,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 000.00 EUR à titre de dommages-intérêts, Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 000.00 EUR au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l'exécution à venir,Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit nonobstant recours et sans caution ou, à défaut, l'entendre ordonnée. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] maintient l’ensemble de ses demandes. Monsieur [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. La qualité de copropriétaire du défendeur est démontrée par la production d’un relevé de propriété. Il ressort du décompte produit que Monsieur [O] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure de la provision réclamée. Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions : Le syndicat des copropriétaires produit aux débats : Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2024, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2025, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. Aucune des sommes réclamées ne relève de la précédente instance diligentée à l’encontre du copropriétaire. En conséquence, Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 10 428,10 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 10 mai 2024 au 1er octobre 2025 (appels de fonds du 4ème trimestre inclus). Les sommes dues au titre des provisions échues et des frais porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure. La demande de dommages-intérêts formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 10.428, 10 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l’immeuble LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] situé [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE SIMONNEAU, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l’imputation des frais de recouvrement est réglée par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Que faire si un copropriétaire ne paie pas ses charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges impayées. Dans cette affaire, le syndicat a obtenu la condamnation du copropriétaire à payer 10.428,10 € au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Quelle est la procédure pour obtenir le paiement des charges de copropriété ?
Le syndicat peut assigner le copropriétaire en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Cette procédure permet d'obtenir une décision rapide, comme dans ce jugement rendu après une audience du 9 mars 2026.
Le syndic peut-il agir en justice contre un copropriétaire qui ne paie pas ?
Oui, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, peut agir en justice. Dans cette affaire, le syndicat a été représenté par la SAS REGIE SIMONNEAU et a obtenu gain de cause.
Quels sont les frais que peut réclamer le syndicat des copropriétaires en cas d'impayé ?
Le syndicat peut réclamer le montant des charges impayées, les intérêts légaux, les dépens (frais de justice) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, le copropriétaire a été condamné à payer 1.000 € au titre de l'article 700.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile). Dans cette affaire, le copropriétaire n'a pas comparu, mais le tribunal a condamné au paiement des charges.
Peut-on obtenir des dommages-intérêts en plus des charges impayées ?
Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts a été rejetée. Le tribunal n'a pas accordé de dommages-intérêts, mais a accordé les charges impayées, les intérêts, les dépens et l'article 700.
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