MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
La qualité de copropriétaire du défendeur est démontrée par la production d’un relevé de propriété.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [O] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure de la provision réclamée.
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions :
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2024, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2025, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. Aucune des sommes réclamées ne relève de la précédente instance diligentée à l’encontre du copropriétaire. En conséquence, Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 10 428,10 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 10 mai 2024 au 1er octobre 2025 (appels de fonds du 4ème trimestre inclus).
Les sommes dues au titre des provisions échues et des frais porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure.
La demande de dommages-intérêts formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 10.428, 10 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l’immeuble LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] situé [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE SIMONNEAU, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’imputation des frais de recouvrement est réglée par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,