MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°TO 8776.
Il n'est pas contesté que le vol a été annulé. La société TRANSAVIA n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de remboursement des frais engagés
Aux termes des articles 5 et 9 du règlement n°261/2004 les passagers se voient offrir gratuitement des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente à l’aéroport. De plus, lorsque, dans le cas d'un réacheminement, l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé,
les passagers se voient offrir gratuitement un hébergement à l’hôtel et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
En l’espèce, le vol litigieux a été annulé. Les passagers ont été contraint de réserver une nuit d’hôtel d’un montant de 130,98 euros, conformément à la facture produite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] pour la somme de 130,98 euros conformément à la facture produite.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TRANSAVIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société TRANSAVIA à verser à Madame [F] [H] et Monsieur [K] [O] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.