MOTIFS
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre la société SW et la société [J] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Le 2 septembre 2025, la société SW a fait signifier à la Société [J] un commandement de payer la somme de 86.534,57 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La Société [J] admet ne pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société [J] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle justifie avoir réalisé plusieurs versements depuis le mois de juillet de 2025, de près de 78.000 € et indique avoir repris depuis le premier trimestre de l’année 2026 le paiement des loyers courants, ce qui est confirmé par le décompte actualisé produit par le bailleur.
La proposition d'apurement progressif de la dette de loyers et charges faite par la société [J] apparaît compatible avec les possibilités financières dégagées par l'exploitation commerciale, au regard de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts fournis pour apurer le passif. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et d’octroyer à la preneuse des délais de paiement.
La société [J] devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes.
Si la société [J] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la société SW et la société [J] continuera de s'exécuter.
Faute pour la société [J] de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société SW et la société [J] sera résilié à la date du 2 octobre 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société [J] étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société [J] de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la société SW avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai d’un mois.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société SW et la Société [J] est acquise au 2 octobre 2025 ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société [J] à payer à la société SW la somme provisionnelle de 29.408,17 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 9 mars 2026 ;
AUTORISONS la société [J] à s’acquitter de cette somme en 9 versements mensuels successifs de 2.940 euros et le 10ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la Société [J] devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
Si la Société [J] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances contractuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la société SW et la Société [J] continuera de s'exécuter ;
Si la Société [J] ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la société SW et la Société [J] sera résilié à la date du 2 octobre 2025 ;
DISONS que la Société [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et la CONDAMNONS au paiement du solde de la dette locative précédemment fixée au profit de la société SW ;
CONDAMNONS la société [J] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 2 octobre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
DISONS que les éventuelles sommes versées au titre des loyers et charges échus entre la date de résiliation du bail et la date de l’incident de paiement justifiant la déchéance des délais de paiement s’imputeront sur cette dette ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;