PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 12 mai 2026 à l’initiative de Mme [H] ;
Prononce le divorce d’entre les époux :
[I] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (82)
Et
[A] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit qu’à la suite du divorce, l’épouse conservera l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 12 mai 2026,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée de façon alternée au domicile des parents selon une alternance hebdomadaire de la façon suivante :
- l’enfant sera au domicile du père les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures et inversement les semaines paires chez la mère
l’alternance se poursuivra de la même manière lors des petites vacances scolaires
les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents et à défaut d’accord amiable préalable, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père
Précise les points suivants :
le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’ enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’ enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’ enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’ enfant,
Dit que l’intégralité des frais relatifs à l’enfant comprenant les frais d’internat seront partagés par moitié entre les parties,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE