PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 18 décembre 2025 à l’initiative de Mme [D],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 février 2026,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[I] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Maroc),
Et
[B] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Maroc) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 décembre 2025,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à la liquidation de la communauté,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite qui s’exerce, sauf meilleur accord des parties, dans l’attente d’un logement lui permettant d’héberger les enfants, selon les modalités suivantes :
le mercredi des semaines impaires de 14h à 17h,le samedi des semaines paires de 10h à 18h,le dimanche des semaines impaires de 10h à 17h,
Dit qu’à compter de l’obtention d’un logement, sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié de l’ensemble des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours,
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la pé…