Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/00896
Synthèse de la décision
Question juridique
Le bailleur peut-il s'opposer à l'accès du preneur aux installations photovoltaïques pour maintenance en raison de la cession du bail ?
Principe retenu
Le bailleur doit garantir au preneur une jouissance paisible et ne peut s'opposer à l'accès aux installations nécessaires à la maintenance, même en cas de cession du bail, sauf à démontrer un manquement grave du preneur.
Faits clés
- Bail civil du 9 mars 2014 pour une durée de 20 ans pour installation photovoltaïque
- Cessions successives de la centrale à différentes sociétés, aboutissant à la société SOLARIS ENR
- Refus du bailleur d'accorder l'accès au terrain pour maintenance
- Mise en demeure du 18 février 2025 restée sans réponse
- Assignation du bailleur par la société SOLARIS ENR le 2 juin 2025
Articles cités
article 455 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail civil du 09 mars 2014, Monsieur [U] [S] a donné son terrain à louer, sur la commune de DOURBIES, pendant une durée de 20 ans à la société FRANCE ABRI SOLAIRE en vue de la mise en place d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau ERDF, dont la production et le contrat avec EDF OA qui en résultent demeuraient propriété de la société FRANCE ABRI SOLAIRE.
La contrepartie du preneur a consisté en l’édification sur le terrain d’un bâtiment comportant une centrale photovoltaïque avec obligation de maintenance.
Monsieur [U] [S] a ainsi donné mandat à la société IRISSOLARIS et à toute société agissant à son nom pour réaliser toutes les démarches en vue d’obtenir un permis de construire, l’autorisation d’exploiter le raccordement ERDF et les autres autorisations administratives.
La société FRANCE ABRI SOLAIRE a ensuite cédé cette centrale à la société CAP SUD, laquelle l’a également cédée à la société HELIOPARC par acte du 19 novembre 2015.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ordonné la cession des actifs de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUSTRIES avec faculté de substitution qui a été réservée à la société SOLARIS ENR suivant acte de cession du 03 octobre 2024, notamment pour les contrats conclus avec Monsieur [U] [S].
Souhaitant effectuer des opérations de maintenance, la société SOLARIS ENR s’est heurtée au refus de Monsieur [U] [S] d’accéder au terrain.
Par courrier en date du 18 février 2025, la société SOLARIS ENR a mis en demeure le loueur de donner accès sous un mois aux installations aux fins de maintenance.
Sans réponse de part de Monsieur [U] [S], par acte du 02 juin 2025, la société SOLARIS ENR a attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de l’enjoindre sous astreinte à accéder aux installations, outre la réparation du préjudice subi du fait de cette obstruction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLARIS ENR demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;PRENDRE ACTE que Monsieur [U] [S] acquiesce à ce qu’une équipe de maintenance s’occupe des installations ;ENJOINDRE à Monsieur [U] [S] de donner à la société SOLARIS ENR, et à toute personne et technicien mandaté par ce dernier, l’accès aux installations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à la société SOLARIS ENR la somme de 8,12€ par jour à parfaire, à compter du 18 février 2025, au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SOLARIS ENR fait d’abord valoir, au visa de l’article 1225 du code civil, qu’aucune clause résolutoire n’est acquise contrairement à ce que soutient Monsieur [S] puisque la mise en demeure de ce dernier en date du 24 août 2021 ne vise ni la clause résolutoire du bail ni d’obligation contractuelle précise dont il serait déploré le manquement. De plus, elle note que cette mise en demeure a été mal dirigée puisque à la date du 24 août 2021, c’était la société HELIOPARC qui était titulaire du contrat et non la société CAPSUD à qui elle a été adressée.
La société SOLARIS ENR se fonde ensuite sur l’article L.622-13 I du code de commerce pour s’opposer à la demande de résolution judiciaire du bail.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SOLARIS ENR
Selon l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que la société SOLARIS ENR serait irrecevable en son action en ce que le contrat de bail initial du 09 mars 2014 ne porte pas la signature du preneur.
Ce moyen n’est pas sérieux car la volonté de contracter des parties depuis 2014 est manifeste, le hangar a été construit par le preneur initial conformément au contrat, Monsieur [S] a donné mandat d’autorisation à la société pour mener toutes les démarches et s’est prévalu lui-même des termes de ce contrat dans de nombreux courriers qu’il a adressés à CAPSUD notamment pour demander la réalisation de travaux de remise en état voire la résiliation du contrat.
La société SOLARIS ENR a valablement repris le contrat en question, ce dont Monsieur [S] était parfaitement informé selon le courrier qu’il a adressé au greffe du tribunal de commerce.
Ainsi, Monsieur [S] ne peut arguer aujourd’hui de l’absence de contrat et par voie de conséquence de l’irrecevabilité des demandes de la société, cette question relevant en outre exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une clause résolutoire selon laquelle en cas de défaut d’exécution par le locataire et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de la clause et du délai ainsi que de l’obligation non exécutée restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire.
Or, aucun des courriers adressés par Monsieur [S] et notamment celui du 24 août 2021, ne respectent les termes de cette clause qui n’y est pas visée tout comme le délai d’exécution d’un mois.
Ainsi, Monsieur [S] doit se voir débouter de sa demande de constat de la résiliation de plein droit à la suite de sa mise en demeure.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat, au regard des pièces versées par la société demanderesse, il ne fait pas débat qu’à la suite de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société HELIOPARC, le contrat de bail litigieux a été cédé à la société SOLARIS ENR (acte de cession 02 octobre 2024 et notamment la reprise des contrats prévus à l’article 5).
Les désordres constatés aux termes du procès-verbal de commissaire de Justice du 20 avril 2022, antérieurs à la reprise par la société demanderesse laquelle n’a pu depuis sa reprise du contrat, accéder au site du fait de l’opposition de Monsieur [S], ne peuvent être mis à la charge de cette société. Aucun manquement contractuel aux engagements de cette dernière n’étant constaté, la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée.
Cette demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée.
Sur la demande principale de la société SOLARIS ENR d’accès aux installations
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »
En l’espèce et à titre subsidiaire, Monsieur [U] [S] acquiesce à ce qu’une équipe de maintenance s’occupe du bien loué.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par la société SOLARIS ENR.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi
En l’espèce, la société SOLARIS ENR se fonde sur l’article 1240 du code de civil pour demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 8,12 euros par jour à parfaire à compter de la mise en demeure du 18 février 2025.
Elle invoque le manque à gagner causé par le fait qu’elle n’a pas pu entretenir l’installation depuis la reprise du contrat.
Pour justifier de cette demande, la société SOLARIS ENR verse un rapport de la commission européenne qui selon elle démontre que la centrale photovoltaïque en question produirait en théorie 10.870,16 kW par an. Rien ne permet cependant de vérifier que les caractéristiques correspondent à la centrale installée chez Monsieur [S].
De plus, elle retient un tarif d’achat de 27,26 euros/ Kwh alors que ce tarif est ancien et qu’il ne prend pas en compte le tarif dégressif appliqué à partir d’un certain plafond.
Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande de 8,12 euros par jour, représentant ainsi des dommages et intérêts à hauteur 2.963,8 euros par an.
Rien ne permet d’établir que ce montant correspond à ce qui serait obtenu en cas de fonctionnement normal de l’installation alors que la dernière facture produite au nom d’HELIOPARC est négative.
La société SOLARIS ENR sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en réparation de Monsieur [S]
Monsieur [S] fait valoir les préjudices subis du fait de la dégradation du hangar construit en 2014 et dont les désordres ont été constaté par commissaire de Justice en 2022.
Il élude l’argument de la société SOLARIS ENR selon lequel celle-ci ayant récupéré le contrat à la suite d’une procédure collective, ne serait pas tenue du passif de la société débitrice. Il met pour cela en avant la clause de cession contenue au contrat de bail.
En l’espèce, les désordres subis par le hangar sont démontrés au regard du procès-verbal de constat versé. Ces désordres sont donc bien antérieurs à la reprise du contrat par la société SOLARIS ENR.
La clause du contrat de bail prévoyant effectivement une reprise par les cessionnaires des engagements du preneur n’emporte pas obligation pour le cessionnaire de répondre des manquements du débiteur cédant, de surcroît à la suite d’une liquidation judiciaire.
En outre et précisément, la demande d’accès à l’installation par la société SOLARIS ENR visait la maintenance de l’installation et a fortiori au respect de sa part de l’engagement du preneur consistant à, selon les termes mêmes du bail :
assurer le couvert en cours et après la réalisation des travaux,garantir au bailleur une jouissance paisible.
Monsieur [S] ne peut donc mettre à la charge de la société SOLARIS ENR les manquements des anciens contractants alors qu’il a empêché depuis plus d’un an, l’accès au site à cette dernière.
Dans ce contexte, le recours à une expertise judiciaire est inutile.
Il sera débouté de ses demandes.
VI. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de constat de la résiliation du bail et de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
ENJOINT à Monsieur [U] [S] de donner à la société SOLARIS ENR et à toute personne et technicien mandaté par cette dernière l’accès aux installations, sans avoir à prononcer une astreinte au regard de l’acquiescement de Monsieur dont il est pris acte ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens et à verser 500 euros à la société SOLARIS ENR au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Le bailleur peut-il refuser l'accès au terrain pour maintenance ?
Non, le bailleur doit garantir une jouissance paisible et ne peut s'opposer à l'accès nécessaire à la maintenance, sauf manquement grave du preneur.
Que se passe-t-il en cas de cession du bail ?
Le bail est transmis au cessionnaire, qui devient le nouveau preneur avec les mêmes droits et obligations, y compris le droit d'accès.
Quels sont les recours du preneur si le bailleur bloque l'accès ?
Le preneur peut saisir le juge pour obtenir une injonction d'accéder sous astreinte et demander des dommages-intérêts.
Le bailleur peut-il demander la résiliation du bail ?
Oui, mais seulement pour un manquement grave du preneur, comme le non-paiement des loyers ou l'abandon des installations.
Une expertise judiciaire est-elle nécessaire ?
Non, si les faits sont clairs et que le bailleur a acquiescé à l'accès, l'expertise est inutile.
Qui supporte les frais du procès ?
La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être tenue de verser une somme au titre de l'article 700.
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