MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 au visa de l’article 970 du code civil
L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
En l’espèce, la copie du testament attribué à Monsieur [N] [Y] comme ayant été rédigé le 26 juillet 2018 est bien écrit, daté et signé à la main.
Monsieur [R] [Y] affirme que l’écriture ne correspond pas à celle de son père. Pour autant, il ne verse que des documents particulièrement anciens datant de 1999 et 2000, qui de toute évidence porte l’écriture de son père alors dans la force de l’âge (moins de 60 ans). Ces documents ne sont pas assez probants pour démontrer que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé et signé de la main de Monsieur [N] [Y] d’autant qu’il a été déposé chez Me [D] de son vivant.
La demande de nullité du testament au visa de l’article 970 du code civil sera rejetée.
Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 pour insanité d’esprit
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
Selon l’article 414-1 du même code, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L’article 464 du même code énonce que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ».
En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de noter, alors que les parties y ont consacré la majeure partie de leurs développements, que la question de la nature et la qualité des relations entretenues par le défunt avec chacune des parties est indifférente, dès lors qu’elle n’éclaire aucunement le tribunal quant à savoir si le défunt était ou non sain d’esprit lors de la rédaction de son testament.
Le testament du 26 juillet 2018 est bien une libéralité, de sorte que l’article 901 du code civil est applicable, hors des conditions imposées par les autres fondements invoqués par Monsieur [R] [Y].
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.
Il n'est pas nécessaire que le testament porte en lui-même la preuve d'un trouble mental mais, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. A l’inverse, il incombe au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte. Cette preuve s’apprécie au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte.
En l’espèce, pour démontrer l’état de démence de son père, le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux, Monsieur [R] [Y] se prévaut de :
une attestation de Monsieur [V], un des voisins de Monsieur [N] [Y] qui décrit un épisode de désorientation du défunt au cours duquel ce dernier cherchait sa maison et n’a pas reconnu son voisin.Cette attestation relate cependant des faits imprécisément datés « il y a déjà plusieurs années », de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un état de démence au moment de la rédaction du testament,
une attestation de Madame [E], tante maternelle du demandeur, qui décrit ce qu’il l’a amenée à demander à son neveu de venir vois son père en mai 2018. Elle y indique qu’à cette période, elle avait plusieurs appels de la part de Monsieur [N] [Y] alors que celui-ci pensait appeler sa compagne. Elle dit avoir alors alerté la mairie et qu’un des employés de la commune est venu chez son ex beau-frère avec elle, Monsieur [N] [Y] disant être alors enfermé chez lui, sans rien à manger et pensait avoir des gens à son domicile. C’est à la suite de cet épisode, qu’elle dit que Monsieur [R] [Y] est venu passer quelques jours avec son père et a mis en place des aides à domicile, avant le retour de Madame [O] qui avait été hospitalisée.Cette attestation qui est précise dans sa description des faits, est étayée par l’attestation de Madame [WS].
Ainsi, cette attestation qui apporte toutefois un jugement de valeur à l’égard de Madame [O] (« il n’y a rien à redire sur ces périodes, si Madame [L] n’avait pas profité – à mon avis- de l’état diminué de mon beau-frère pour essayer de déshériter mon neveu- en lui faisant recopier un texte qui ne peut pas être de son ressort ») n’est pas suffisante à elle seule pour établir l’état de démence du défunt au moment de la rédaction de son testament mais apporte un élément de contexte intéressant.
une attestation de Madame [WS], retraitée du CCAS, qui tend à confirmer les dires de Madame [E] en ce que le CCAS serait intervenu auprès de Monsieur [N] [Y], à son domicile au printemps 2018. Elle le décrit comme « seul et désemparé » et « n’a plus de notion du temps ». Elle confirme qu’un accompagnement consistant en portage de repas et aide à domicile a été mis en place.Cette attestation qui confirme une intervention ponctuelle des services sociaux au printemps 2018, démontre l’isolement de Monsieur [N] [Y] et une désorientation de sa part.
un procès-verbal de commissaire de Justice en date du 16 février 2023 qui retranscrit la vidéo tournée par Monsieur [R] [Y] au domicile de son père suite à l’intervention de Madame [GM] et des services sociaux, qui révèle un échange pendant lequel Monsieur [N] [Y] dit avoir peu de souvenirs de Madame [O]. Il se révèle assez désorienté ;la requête en vue de la mise sous tutelle du défunt rédigée par son beau-frère, Monsieur [AF] et Madame [U], une amie. Cette requête datée du 13 février 2020, mentionne le fait que le majeur à protéger souffre de la maladie d’Alzheimer à un « stade avancé » et qu’il « n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé sur la mesure » ;l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 19 mars 2020 ;le jugement de mise sous tutelle du 27 novembre 2020 ;le certificat médical circonstancié du 23 janvier 2020 (soit un an et demi seulement après la rédaction du testament litigieux) du Docteur [I] qui décrit un état général plutôt correct mais des « troubles cognitifs graves » qui ne le rendent pas apte à effectuer la plupart des actes de la vie courante.