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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/00176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un testament olographe peut-il être annulé pour insanité d'esprit du testateur lorsque celui-ci était placé sous sauvegarde de justice puis sous tutelle avant la rédaction du testament ?

Principe retenu

Pour faire un testament, il faut être sain d'esprit. La sauvegarde de justice et la tutelle sont des causes de nullité du testament si elles existaient au moment de la rédaction. Le juge apprécie souverainement la validité du testament au vu des circonstances de l'espèce.

Faits clés

  • Testament olographe du 26 juillet 2018 léguant l'usufruit d'une maison et la totalité des avoirs bancaires à Madame [O]
  • Monsieur [N] [Y] placé sous sauvegarde de justice le 19 mars 2020, puis sous tutelle le 27 novembre 2020
  • Le certificat médical du 23 janvier 2020 établissait l'altération des facultés mentales
  • Le testament a été rédigé avant le placement sous sauvegarde de justice, mais après le certificat médical constatant l'insanité d'esprit
  • Le fils du défunt, Monsieur [R] [Y], conteste la validité du testament

Articles cités

article 414-1 du code civil article 464 du code civil article 901 du code civil article 970 du code civil article 455 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [F] [J] [Y] et Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] ont eu un fils, Monsieur [R] [M] [N] [Y]. Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] est décédée le 29 mars 2013. Monsieur [N] [F] [J] [Y] est décédé le 18 février 2022. Avant son décès, par testament olographe du 26 juillet 2018, Monsieur [N] [Y] a légué à Madame [L] [K] veuve [O] l’usufruit de sa maison à LEZAN et la totalité des avoirs bancaires. Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge des tutelles de Nîmes a placé Monsieur [N] [Y] sous sauvegarde de Justice, au visa du certificat médical établi par le Dr [I] en date du 23 janvier 2020. Par jugement du 27 novembre 2020, ce même juge a placé Monsieur [N] [Y] sous tutelle en désignant Madame [Z] [A] épouse [U] et Monsieur [B] [S] en qualité de tuteurs aux biens et à sa personne. Madame [L] [O] a fait connaître son intention de se prévaloir du testament du 26 juillet 2018. Monsieur [R] [Y] a ainsi chargé Me [T] de la succession et fait recevoir en dépôt le testament le 01er juillet 2022. Par acte du 20 février 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné Madame [L] [O] devant la 01ère Chambre du tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil et aux fins de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T] notaire à Alès le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions légales précitées ;condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Sur conclusions d’incident de Monsieur [Y], par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a : ordonné la communication par l’EHPAD LES OPALINES du dossier médical de [N] [Y] dans une délai de 04 mois à compter de la présente ;ordonné la communication par le juge des tutelles d’Alès du certificat médical circonstancié délivré le 23 janvier 2020 par le docteur [I] dans le même délai ;rejeté les autres demandes et notamment la demande de Monsieur [C] de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T], notaire associé à ALES, le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil,condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;Débouter en tout état de cause Madame [L] [O] de ses demandes, fins et conclusions. C’est à titre principal, au visa de l’article 970 du code civil que Monsieur [C] invoque la nullité du testament de son père en relevant que l’écriture ne correspond pas à celle de son père, cela étant décelable, selon lui, sans expertise graphologique au regard d’autres documents signés de son père et de sa mère en 1990 et 2005. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’insanité d’esprit de son père (901, 414-1 et 464 du code civil) qui est selon lui évidente à la lecture du certificat médical circonstancié du médecin et du dossier médical de l’EHPAD.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 au visa de l’article 970 du code civil L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » En l’espèce, la copie du testament attribué à Monsieur [N] [Y] comme ayant été rédigé le 26 juillet 2018 est bien écrit, daté et signé à la main. Monsieur [R] [Y] affirme que l’écriture ne correspond pas à celle de son père. Pour autant, il ne verse que des documents particulièrement anciens datant de 1999 et 2000, qui de toute évidence porte l’écriture de son père alors dans la force de l’âge (moins de 60 ans). Ces documents ne sont pas assez probants pour démontrer que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé et signé de la main de Monsieur [N] [Y] d’autant qu’il a été déposé chez Me [D] de son vivant. La demande de nullité du testament au visa de l’article 970 du code civil sera rejetée. Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 pour insanité d’esprit L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Selon l’article 414-1 du même code, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L’article 464 du même code énonce que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ». En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de noter, alors que les parties y ont consacré la majeure partie de leurs développements, que la question de la nature et la qualité des relations entretenues par le défunt avec chacune des parties est indifférente, dès lors qu’elle n’éclaire aucunement le tribunal quant à savoir si le défunt était ou non sain d’esprit lors de la rédaction de son testament. Le testament du 26 juillet 2018 est bien une libéralité, de sorte que l’article 901 du code civil est applicable, hors des conditions imposées par les autres fondements invoqués par Monsieur [R] [Y]. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit. Il n'est pas nécessaire que le testament porte en lui-même la preuve d'un trouble mental mais, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. A l’inverse, il incombe au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte. Cette preuve s’apprécie au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte. En l’espèce, pour démontrer l’état de démence de son père, le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux, Monsieur [R] [Y] se prévaut de : une attestation de Monsieur [V], un des voisins de Monsieur [N] [Y] qui décrit un épisode de désorientation du défunt au cours duquel ce dernier cherchait sa maison et n’a pas reconnu son voisin.Cette attestation relate cependant des faits imprécisément datés « il y a déjà plusieurs années », de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un état de démence au moment de la rédaction du testament, une attestation de Madame [E], tante maternelle du demandeur, qui décrit ce qu’il l’a amenée à demander à son neveu de venir vois son père en mai 2018. Elle y indique qu’à cette période, elle avait plusieurs appels de la part de Monsieur [N] [Y] alors que celui-ci pensait appeler sa compagne. Elle dit avoir alors alerté la mairie et qu’un des employés de la commune est venu chez son ex beau-frère avec elle, Monsieur [N] [Y] disant être alors enfermé chez lui, sans rien à manger et pensait avoir des gens à son domicile. C’est à la suite de cet épisode, qu’elle dit que Monsieur [R] [Y] est venu passer quelques jours avec son père et a mis en place des aides à domicile, avant le retour de Madame [O] qui avait été hospitalisée.Cette attestation qui est précise dans sa description des faits, est étayée par l’attestation de Madame [WS]. Ainsi, cette attestation qui apporte toutefois un jugement de valeur à l’égard de Madame [O] (« il n’y a rien à redire sur ces périodes, si Madame [L] n’avait pas profité – à mon avis- de l’état diminué de mon beau-frère pour essayer de déshériter mon neveu- en lui faisant recopier un texte qui ne peut pas être de son ressort ») n’est pas suffisante à elle seule pour établir l’état de démence du défunt au moment de la rédaction de son testament mais apporte un élément de contexte intéressant. une attestation de Madame [WS], retraitée du CCAS, qui tend à confirmer les dires de Madame [E] en ce que le CCAS serait intervenu auprès de Monsieur [N] [Y], à son domicile au printemps 2018. Elle le décrit comme « seul et désemparé » et « n’a plus de notion du temps ». Elle confirme qu’un accompagnement consistant en portage de repas et aide à domicile a été mis en place.Cette attestation qui confirme une intervention ponctuelle des services sociaux au printemps 2018, démontre l’isolement de Monsieur [N] [Y] et une désorientation de sa part. un procès-verbal de commissaire de Justice en date du 16 février 2023 qui retranscrit la vidéo tournée par Monsieur [R] [Y] au domicile de son père suite à l’intervention de Madame [GM] et des services sociaux, qui révèle un échange pendant lequel Monsieur [N] [Y] dit avoir peu de souvenirs de Madame [O]. Il se révèle assez désorienté ;la requête en vue de la mise sous tutelle du défunt rédigée par son beau-frère, Monsieur [AF] et Madame [U], une amie. Cette requête datée du 13 février 2020, mentionne le fait que le majeur à protéger souffre de la maladie d’Alzheimer à un « stade avancé » et qu’il « n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé sur la mesure » ;l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 19 mars 2020 ;le jugement de mise sous tutelle du 27 novembre 2020 ;le certificat médical circonstancié du 23 janvier 2020 (soit un an et demi seulement après la rédaction du testament litigieux) du Docteur [I] qui décrit un état général plutôt correct mais des « troubles cognitifs graves » qui ne le rendent pas apte à effectuer la plupart des actes de la vie courante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉCLARE nul le testament olographe attribué à Monsieur [N] [Y], daté du 26 juillet 2018 et objet de l’acte de dépôt par Me [T], notaire à ALES, le 01er juillet 2022, pour insanité d’esprit de son auteur ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; REJETE toute demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Un testament fait par une personne sous tutelle est-il valable ?
Non, en principe, une personne sous tutelle ne peut pas tester. Dans cette affaire, le testament a été annulé car le testateur était sous sauvegarde de justice et sous tutelle, et son insanité d'esprit était établie par un certificat médical.
Comment annuler un testament pour insanité d'esprit ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire et prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament. Dans ce cas, le tribunal a annulé le testament car le testateur était sous sauvegarde de justice et sous tutelle, et un certificat médical attestait de son altération mentale.
Quelle est la différence entre sauvegarde de justice et tutelle pour la validité d'un testament ?
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui ne prive pas la personne de sa capacité juridique, mais elle peut être un indice d'insanité. La tutelle est une mesure plus lourde qui prive la personne de sa capacité de tester. Dans cette affaire, le testament a été annulé car l'insanité d'esprit était démontrée, même si le testament avait été rédigé avant la mise sous tutelle.
Mon père a fait un testament avant d'être placé sous tutelle, peut-on le contester ?
Oui, si vous pouvez prouver qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction. Dans cette affaire, le testament a été annulé car le testateur avait été placé sous sauvegarde de justice et sous tutelle, et un certificat médical antérieur attestait de son insanité.
Quels sont les effets d'une mesure de protection sur un testament ?
Une mesure de protection comme la tutelle rend le testament nul si elle existait au moment de la rédaction. La sauvegarde de justice peut être un indice d'insanité. Dans cette affaire, le testament a été annulé car l'insanité d'esprit était établie.
Puis-je contester le testament de mon père s'il était atteint de démence ?
Oui, si vous pouvez prouver qu'il était atteint de démence au moment de la rédaction. Dans cette affaire, le tribunal a annulé le testament car le testateur était sous sauvegarde de justice et sous tutelle, et un certificat médical attestait de son altération mentale.

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