MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de Monsieur [X] [T] et le lien de causalité avec les préjudices invoqués
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’alinéa 1 de l’article L.223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est admis que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’un particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, 99-12.092).
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 ».
En l’espèce, les époux [B] évoque ces trois fondements pour revendiquer l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis à l’occasion de la vente du poêle et de sa résolution.
Ils évoquent principalement le fait que Monsieur [X] [T] a décidé de la résolution anticipée puis de la radiation de la société au cours de la première instance, sans en avertir la juridiction saisie, les obligeant à saisir le tribunal de commerce pour désignation d’un administrateur ad hoc. Ils lui reprochent aussi en tant que liquidateur de ne pas avoir provisionner leur créance, entravant ainsi définitivement toute possibilité de réparation effective.
Monsieur [X] [T] évoque à nouveau la prescription de cette action et au fond, s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 janvier 2024 pour démontrer que les époux [B] se sont privés eux-mêmes de toute chance de réparation et d’indemnisation.
Il est inopérant à ce stade pour Monsieur [T] de discuter à nouveau de la prescription de l’action des époux [B], cette question ayant été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 03 décembre 2024 sans qu’il en fasse appel. Ses arguments à ce titre n’ont pas à être discutés.
S’il est évident que Monsieur [B] a manqué de transparence dans le cadre de la procédure au fond initialement initiée devant le tribunal judiciaire d’Alès par assignation en date du 09 juin 2015, en n’informant pas la juridiction et ses contradicteurs de la dissolution anticipée de sa société, il demeure qu’il a procédé à cette dissolution de manière régulière. Il produit les procès-verbaux d’assemblée générale et la preuve de la publication dans un journal d’annonces légales. De sorte, qu’il ne peut se déduire un acte de dissimulation de la part de Monsieur [T] et par voie de conséquence une faute d’une particulière gravité qui engagerait sa responsabilité personnelle de gérant.Par contre, en tant que liquidateur amiable de sa société, Monsieur [T] ne démontre pas avoir provisionné la créance hypothétique des époux [B] alors que le litige était en cours. Ainsi, comme le relèvent justement ces derniers, il lui appartenait de garantir la créance litigieuse, Monsieur [T] a effectivement commis une faute à ce niveau.
Cependant, cette faute n’a aucun lien direct avec les préjudices matériels et le préjudice moral invoqué par les époux [B], ces préjudices étant eux directement causés par le défaut de conformité du poêle vendu et dont la vente a finalement fait l’objet d’une résolution par la Cour d’Appel de Nîmes. Ce n’est qu’au plan d’une perte de chance que les conséquences de la faute de Monsieur [T] pourrait se poser.
Or, il ressort de la lecture des décisions de justice que le tribunal judiciaire d’Alès a rejeté en 2022 toute résolution de la vente pour vices cachés ou défaut de conformité sans que la question de la dissolution de la société [B] [X] influe d’une quelconque manière sur cette décision. Le fait que la créance n’ait pas été provisionnée n’a donc aucune conséquence.
De la même manière, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, malgré le prononcé de la résolution de la vente, n’a pu envisager aucune condamnation de la SARL [T] [X], non pas en raison de la dissimulation de la dissolution ni de l’absence de provision de la créance mais pour cause de caducité de l’appel dirigé contre la SARL en raison du fait que les époux [B] ne l’ont pas assignée à l’adresse de son siège social.
Le conseiller de la mise en état qui a prononcé cette caducité a explicité dans sa motivation « le lien de causalité entre la signification de la déclaration d’appel à une personne physique plutôt qu’à la personne morale et la dissimulation alléguée de la radiation de la société n’est pas établi. En effet, à supposer que les appelants soient restés dans l’ignorance de cette radiation, ils étaient tenus de signifier leur déclaration d’appel à l’eurl [X] [T] dont le siège est 92 avenue des rosiers 30340 à Saint-Julien-Les-rosiers, laquelle était la partie intimée. »
La Cour d’Appel a de même relevé que les époux [B] n’avait dirigé aucune demande à l’encontre de l’assureur de la société, ce qui les a, de la même manière, privé de tout chance d’obtenir réparation malgré la dissolution de la société.
Dans ce contexte, la faute de Monsieur [T] en tant que liquidateur de sa société n’a aucun lien de causalité avec la perte de chance des époux [B] d’obtenir réparation et indemnisation à la suite de la résolution de la vente.
Ils seront donc déboutés de toute leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [B] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.