EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2014, la société SETUH, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société SAS 35 HEXAGONE, a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [U] [B] et M. [Q] [B], aux droits et obligations desquels se trouve la société [B] SARL, des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2023, l’exercice de l’activité de « fabrication, vente fourrures, cuirs, peaux, textiles » et un loyer annuel de 11.475 euros hors taxes et hors charges.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2023, la société SAS 35 HEXAGONE a donné congé à la société [B] SARL pour le 31 octobre 2023 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er novembre 2023 moyennant un loyer annuel de 56.700 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 avril 2023, la société [B] SARL a déclaré à la société SAS 35 HEXAGONE qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais refusait le montant du loyer proposé.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 08 avril 2025, la société SAS 35 HEXAGONE a notifié à la société [B] SARL un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er novembre 2023 à la somme de 39.000 euros hors taxes et hors charges.
En réponse, par mémoire adressé à la société SAS 35 HEXAGONE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mai 2025, la société [B] SARL a refusé le déplafonnement du loyer et ajouté que si le bailleur persistait en sa demande, elle solliciterait la fixation du loyer annuel à la somme de 13.682,80 euros pour la première année en application de l’article L.145-34 du code de commerce.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2025, la société SAS 35 HEXAGONE a assigné la société [B] SARL à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 05 mars 2026, le juge des loyers commerciaux a :
- constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er novembre 2023 ;
- rejeté la demande principale de la société SAS 35 HEXAGONE de fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er novembre 2023 à la somme de 39 000 euros ;
- rejeté les demandes subsidiaires de la société SAS 35 HEXAGONE de désignation d’un expert et de fixation du loyer provisionnel ;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 mai 2026 afin de permettre aux parties de notifier par mémoire leurs observations relatives à l’indice applicable au calcul du loyer plafonné, au mode de calcul du loyer plafonné et au montant du loyer plafonné obtenu.
A l’audience du 06 mai 2026, la société SAS 35 HEXAGONE et la société [B] SARL étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société SAS 35 HEXAGONE demande au juge des loyers commerciaux de :
« - FIXER le loyer annuel des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3], loués à la société [B], à la somme de 14.077 € HC HT par an en principal, outre les charges et conditions prévues au bail, et ce, à compter du 1er novembre 2023,
- DEBOUTER la société [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. ».
La société SAS 35 HEXAGONE considère que compte tenu des termes du bail, l’indice à retenir pour la détermination du loyer du bail renouvelé est l’indice des loyers commerciaux (ILC).