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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 29 juillet 2026 — n° 25/09980

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement à un locataire en impayé de loyers, lorsque le bailleur s'y oppose ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement au locataire, même si le bailleur s'y oppose, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette et que le bailleur ne démontre pas une mauvaise foi du locataire. La suspension est subordonnée au respect des délais accordés ; à défaut, la clause résolutoire reprend ses effets.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 12 juillet 2024 entre l'EPIC Paris Habitat OPH et Mme [W] [X]
  • Commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 pour un arriéré de 2 226,15 euros
  • Assignation en référé du 10 octobre 2025 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire
  • Dette locative actualisée au 28 mai 2026 à 2 922,83 euros
  • Mme [X] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement de 50 euros par mois

Articles cités

article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [X] sur des locaux, appartement au 7ème étage, porte n°82, et une cave, situés [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.226,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [X], le 16 décembre 2024. Par assignation du 10 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d’habitation avec cave, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X], à voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat et jusqu’à libération des lieux,2.681,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, arrêté au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 juin 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 2.922,83 euros, terme du mois de mai 2026 inclus. L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH indique accepter les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités. Mme [W] [X], qui comparait représentée à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Mme [W] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement, en proposant de régler des mensualités de 50 euros pour apurer la dette. Elle expose que le fonds de solidarité logement a été saisi et lui accorde une aide de 2.679,95 euros. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [W] [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 décembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.226,15 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2025. Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à la perspective d’une aide du fond de solidarité logement, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, Mme [W] [X] lui devait la somme de 2.922,83 euros, terme de mai 2026 inclus. Mme [W] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.226,15 euros à compter du 13 décembre 2024, date de remise à personne du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [W] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 394,14 euros, provision pour charges incluses. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [W] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation du 10 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 2024 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [W] [X], d’autre part, concernant les locaux, appartement au 7ème étage, porte n°82, et cave situés [Adresse 3] est résilié depuis le 13 février 2025, CONDAMNONS Mme [W] [X] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.922,83 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.226,15 euros à compter du 13 décembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, AUTORISONS Mme [W] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [W] [X], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 février 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [W] [X] sera condamnée à verser, à titre provisoire, à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 394,14 euros, et ce, à partir du 14 février 2025, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Mme [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l'assignation du 10 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. Elle permet au bailleur de demander l'expulsion du locataire après un commandement de payer resté infructueux.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Le locataire peut demander au juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire en sollicitant des délais de paiement. Le juge peut accorder ces délais si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Dans cette affaire, la locataire a obtenu la suspension en s'engageant à payer des mensualités de 50 euros.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge examine la situation financière du locataire, sa bonne foi, et sa capacité à apurer la dette. Il tient compte également des aides éventuelles comme le FSL. Ici, la locataire a bénéficié d'une aide du FSL de 2 679,95 euros, ce qui a facilité l'octroi des délais.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais accordés ?
Si le locataire ne respecte pas les mensualités convenues, la clause résolutoire reprend ses effets et le bail est résilié de plein droit. Le bailleur peut alors demander l'expulsion. Dans cette décision, il est précisé qu'un impayé de quinze jours après mise en demeure entraîne la résiliation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à 394,14 euros par mois à compter du 14 février 2025.
Le bailleur peut-il s'opposer à la suspension de la clause résolutoire ?
Le bailleur peut s'opposer, mais le juge peut passer outre si le locataire remplit les conditions. Dans cette affaire, le bailleur a accepté les délais, mais le juge a le pouvoir de les imposer. La décision précise que la suspension est accordée même si le bailleur ne l'accepte pas.
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