MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les parties s'accordant sur la dette, il convient de condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 11.897 € au titre de la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2026 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire.
Il n’existe aucune contestation sur la régularité du commandement de payer. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer et à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la société DL Optic à verser à M. et Mme [D] la somme de 11.897 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2026 inclus ;
Autorisons la société DL Optic à se libérer de cette somme en seize mensualités dont 15 mensualités de 750 euros et une 16ème mensualité du solde, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la décision, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Autorisons, pendant la durée des délais, la société DL Optic à payer son loyer mensuellement ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l'arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, quinze jours après une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,