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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 29 juillet 2026 — n° 26/01733

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il, en référé, constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, mais suspendre ses effets et accorder des délais de paiement au locataire qui a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement au locataire qui a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Si le locataire respecte les délais, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise. En cas de non-respect, le bail est résilié de plein droit et l'expulsion peut être poursuivie.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 3 février 2023 entre CDC HABITAT SOCIAL et M. [W] [G]
  • Commandement de payer délivré le 19 novembre 2025 pour un arriéré de 684,85 euros
  • Assignation en référé le 9 février 2026 pour constat de la clause résolutoire et expulsion
  • Dette actualisée au 28 mai 2026 s'élevant à 352,78 euros
  • Reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience

Articles cités

article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 février 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à M [W] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 352,79 euros et d’une provision pour charges de 78,42 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 684,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de M [W] [G] le 19 novembre 2025. Par assignation du 9 février 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M [W] [G], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majorés de 10%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux,794,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2026, sauf à parfaire, en tout état de cause, aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation au représentant de l’Etat dans le département. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 352,78 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus, hors frais. La société CDC HABITAT SOCIAL considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et accepte la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement au défendeur. M. [W] [G] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué ne pas avoir connaissance d’une telle procédure pour M [W] [G]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 684,85 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et un plan d’apurement a été conclu postérieurement à ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2026. Eu égard aux règlements faits par le locataire qui réduisent la dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 497,27 euros, en avril 2026. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer et des charges actuels pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée. 3. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, M. [W] [G] lui devait la somme de 352,78 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme du mois d’avril 2026 inclus. M. [W] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M [W] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [W] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 février 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et M [W] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 19 janvier 2026, CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 352,78 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, AUTORISONS M. [W] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros, outre une dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M [W] [G], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2026, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M [W] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M [W] [G] sera condamné à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 497,27 euros et ce, à partir du 20 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes, notamment de majoration du loyer courant et des charges pour la fixation de l’indemnité d’occupation, DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNONS M [W] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et celui de l'assignation du 9 février 2026, DÉBOUTONS la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. Dans cette affaire, la clause a été mise en œuvre par un commandement de payer délivré le 19 novembre 2025.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Le juge des contentieux de la protection peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Dans cette décision, le juge a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause, permettant au locataire de conserver son logement s'il respecte l'échéancier.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés par le juge ?
Si le locataire ne respecte pas les délais de paiement, le bail est considéré comme résilié de plein droit depuis la date initiale de la clause (ici le 19 janvier 2026). Le solde de la dette devient immédiatement exigible et le bailleur peut procéder à l'expulsion après un commandement de quitter les lieux.
Mon bailleur peut-il m'expulser pour des impayés de loyer ?
Oui, mais sous certaines conditions. Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis saisir le juge. Dans cette affaire, le juge a accordé des délais de paiement, évitant l'expulsion si le locataire paie selon l'échéancier.
Quel est le rôle du juge des contentieux de la protection en matière de bail ?
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges relatifs aux baux d'habitation, notamment les impayés de loyers. Il peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, accorder des délais de paiement, et statuer sur l'expulsion et les indemnités d'occupation.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui constate la clause résolutoire ?
Oui, l'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans les délais légaux. Cependant, en l'espèce, le locataire n'a pas comparu, mais la décision est réputée contradictoire et susceptible d'appel.
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