MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement de payer délivré le 26 mars 2026 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire
La régularité de ce commandement n'est pas contestée par la société [A], les sommes appelées correspondant au jugement rendu le 18 décembre 2025.
Il est constant comme résultant des débats que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 avril 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu d'une part, des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement de payer, qui sollicite un mois après la signification du jugement du 18 décembre 2025, les rappels de loyers correspondant à la fixation du loyer de renouvellement, d'autre part, de l'ancienneté du contrat de bail et enfin, de la reprise du paiement des loyers avant l'audience, et alors qu'à défaut de respect des échéances de remboursement, le bailleur disposera d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à la reprise des lieux, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement lesquels permettront de solder la dette dans un délai raisonnable.
Compte tenu des circonstances précitées, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital en vertu de l'article 1343-5 du code civil.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au double du montant du loyer hors charges, soit supérieure au montant actuel du loyer, charges comprises, cette demande ne repose ni sur le fondement d'une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n'est pas invoquée), ni sur la démonstration d'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La créance n'étant pas contestée, la société [A] sera condamnée par provision à verser à la SCI Tesba la somme de 30 438,43 euros au titre de la dette locative échue au 1er trimestre 2026 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [A] au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et la demande sera rejetée sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la société [A] à verser à la SCI Tesba la somme de 30 438,43 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er trimestre 2026 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er juillet 2026, puis le 10ème jour de chaque mois et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Disons que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,