MOTIFS
Il est rappelé que le juge des loyers commerciaux n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « rappeler » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé
Selon l'article L. 145-36 du code de commerce, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.145-10 du même code dispose que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
Dans son précédent jugement du 09 février 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté que le caractère monovalent des locaux ayant été retenu par le jugement du 20 juillet 2018 et n'étant pas contesté par les parties, il convenait de déterminer le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2022 selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. Il a en outre précisé que la méthode hôtelière actualisée à laquelle il est d'usage de se référer afin de fixer le loyer d'un hôtel devait être adaptée à l'activité sociale, et non touristique, de l'hôtel sans qu'il soit nécessaire de déterminer une méthode particulière.
Il est rappelé que la méthode hôtelière (méthode hôtelière actualisée en usage depuis 2016) consiste à déterminer la valeur locative par référence à une recette théorique globale hors taxes, issue de données statistiques du marché relatives à des établissements de catégorie comparable du même secteur géographique, à laquelle sont appliqués successivement un abattement pour remises à la clientèle et/ou commissions versées aux sites de réservations, un pourcentage du taux d'occupation estimé prenant en compte la catégorie de l'établissement et son implantation, puis un pourcentage sur recettes déterminé selon la catégorie et les caractéristiques de l'établissement et, le cas échéant, certains abattements pour conditions ou charges exorbitantes du bail ou travaux n'ayant pas fait accession au bailleur. Les recettes annexes sont également valorisées, auxquelles sont appliquées des taux déterminés selon que ces recettes résultent essentiellement de l'outil immobilier ou du travail de l'exploitant. Il s'agit de calculs normatifs obtenus en fonction des capacités de l'établissement et non en fonction des chiffres effectivement réalisés ou taux appliqués.
La société BK JEAN JAURES ne peut persister à soutenir que la méthode hôtelière n'est pas applicable compte tenu de l'activité sociale de l'immeuble alors que le juge des loyers commerciaux s'est déjà prononcé à ce sujet pour rejeter son analyse, étant relevé qu'elle n'a jamais proposé de méthode alternative.
En outre, il s'avère que l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission puisqu'il a pris en considération l'activité sociale de l'hôtel dans la détermination de la recette théorique, du taux d'occupation et du pourcentage sur recette. De surcroît, et afin d'établir une comparaison, il a complété son expertise en déterminant la valeur locative pour une activité non plus sociale mais d'hôtel de préfecture non classé dès lors que la destination prévue au contrat de bail est celle de « CAFE-HOTEL-RESTAURANT-BAR-BRASSERIE » et non exclusivement celle d'hôtel social.
1-1- Sur l'emplacement des locaux et leurs caractéristiques
Il est rappelé que les locaux se situent dans un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], qu'ils occupent entièrement.
L'expert relève que l'[Adresse 5] est un axe de l'arrondissement qui le traverse de part en part et qui constitue l'un de ses principaux axes structurants et routiers.
Son offre commerciale est diversifiée, principalement composée de commerces indépendants, avec une forte représentation de commerces alimentaires, de bouche et de restauration, et d'une densité relativement comparable sur toute sa longueur.
L'expert précise cependant que le flux de piétons est beaucoup plus important aux abords de la porte de [Localité 7] où l'[Adresse 6] marque la partie Sud du parc de la [Localité 5], principal point d'intérêt de l'arrondissement.
Le numéro [Adresse 7] se situe au coeur de l'[Adresse 6] et de l'arrondissement. A cette hauteur l'avenue se compose de larges trottoirs plantés et d'une chaussée à quatre voies de circulation (deux dans chaque sens), celles centrales étant réservées aux bus et aux cyclistes ; le stationnement est difficile en l'absence de places souterraines ou en surface.
Dans un rayon de 400 m, la concurrence hôtelière se compose de six établissements dont deux hôtels non classés, deux hôtels classés 3 étoiles, une résidence de tourisme 2 étoiles et une auberge de jeunesse.
Le secteur est desservi par les transports en commun (station de métro [Etablissement 1], ligne 5, à environ 160 m, arrêt de bus Jean-Jaurès-Lorraine, lignes60, N13, N41 et N45 à proximité immédiate).
L'expert en conclut qu'il s'agit d'un emplacement plutôt favorable aux activités contractuellement autorisées, notamment celle exercée d'hôtel social, car correctement desservi par les transports en commun et situé dans un secteur commercialement animé de l'arrondissement, mais néanmoins éloigné des principaux points d'intérêt touristique de la ville.
L'immeuble se compose de quatre bâtiments anciens, vraisemblablement édifiés entre 1851 et 1914 et d'une cour intérieure.
Selon l'expert, l'immeuble :
- est de qualité architecturale modeste ;
- dispose d'une bonne configuration générale (accessibilité, distribution, volumes, éclairement naturel, etc) eu égard à l'activité contractuellement autorisée et malgré un accès client exigu, une implantation dans quatre bâtiments et l'absence d'ascenseur ;
- permet l'exploitation d'un nombre de chambres limité (moins de 40 chambres) ;
- dispose de chambres dotées d'un équipement sanitaire privatif variable (trois chambres dans le bâtiment sur rue n'ont pas de cabinet d'aisance privatif) ;
- présente des aménagements désuets mais en bon état apparent ;
- ne dispose pas de salle de petit-déjeuner, les chambres étant cependant équipées d'un coin cuisine ;
- dispose d'éléments de chauffage individuels et électriques.
L'expert précise que l'hôtel exploité dans les locaux n'est pas classé, qu'il dispose de 27 chambres, outre un logement d'une pièce principale pour le veilleur de nuit et que sa capacité d'accueil est de 70 personnes au 1er octobre 2022 selon une lettre du 20 juillet 2022 du Bureau des hôtels et foyers de la Préfecture de Police. La clientèle de l'établissement provient du SAMU SOCIAL de [Localité 1] et sa durée de séjour varie de quelques jours à quelques années.
1-2- Sur la valeur locative
La société SCI JAURES LA VILLETTE expose que la société BK JEAN JAURES a reconnu avoir conclu avec la société HORIZONTEL un contrat de commercialisation et de réservation des chambres de son établissement qu'elle ne produit pas en intégralité. Or, selon elle, la société BK JEAN JAURES et la société HORIZONTEL appartiennent à un même groupe qui gère d'autres établissement hôteliers et qui semble être le seul à décider de l'attribution de l'ensemble des chambres, de sorte que cela pourrait permettre aux gérants de maîtriser tant le chiffre d'affaires que la rentabilité de l'établissement hôtelier. Elle indique que la société BK JEAN JAURES a refusé de communiquer le contrat conclu avec le SAMU SOCIAL, les bons de commande et d'orientation, les relevés mensuels de ce qu'elle facture à la société HORIZONTEL et ce que cette dernière facture au SAMU social ainsi que les modalités de la tarification qui semble s'effectuer par le biais de la plateforme DELTA proposée par le SAMU SOCIAL.