MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 9 des contrats de bail stipule qu’à défaut de paiement de quelque somme que ce soit à son échéance, qu'il s'agisse de loyer et/ou indemnité d'occupation, prestations, taxes locatives, fournitures individuelles, versements provisionnels ou autres sommes et accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que les commandements du 19 février 2026 mentionnent le délai d'un mois pour régler ses causes et visent la clause résolutoire. Ils comprennent un décompte permettant au locataire d'en contester les causes.
Les décomptes locatifs permettent d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes des deux commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que les contrats de bail se sont trouvés résiliés de plein droit à la date du 20 mars 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 mars 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges.
En effet, la majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur du triple du montant du loyer, cumulée à la clause pénale de 10%, est susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modérée par le seul juge du fond dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n’y a pas lieu à référé sur ces deux demandes.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des décomptes locatifs produits par la demanderesse. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de :
22.290,82 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échue au 3 avril 2026, échéance du deuxième trimestre 2026 inclus, au titre du contrat de bail signé en 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 sur la somme de 9.199,84 euros,17.898,11 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échue au 3 avril 2026, échéance du deuxième trimestre 2026 inclus, au titre du contrat de bail signé en 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 sur la somme de 6.475,17 euros.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les actes compris dans les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 2.000 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse au titre de ses frais de procédure, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée aux deux contrats de bail et en conséquence la résiliation des deux contrats ;
Disons que la société Hillel devra libérer les locaux situés [Adresse 12] (4ème étage gauche et 4ème étage droite) et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société Hillel à payer aux consorts [X]-[F]-[J]-[A] :
* à compter du 20 mai 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, de la provision sur charges, outre les taxes applicables, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, pour chacun des deux locaux (4ème étage droite et 4ème étage gauche),
* la somme de 22.290,82 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échue au 3 avril 2026, échéance du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 sur la somme de 9.199,84 euros, au titre du contrat de bail signé le 18 décembre 2017,
* la somme de 17.898,11 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échue au 3 avril 2026, échéance du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 sur la somme de 6.475,17 euros, au titre du contrat de bail signé le 30 décembre 2022,