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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 29 juillet 2026 — n° 26/01205

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour vente délivré par les bailleurs est-il valable et la locataire peut-elle être expulsée pour occupation sans droit ni titre après l'expiration du bail ?

Principe retenu

Le congé pour vente met fin au bail à la date d'effet indiquée. À défaut de libération volontaire, le juge des référés peut ordonner l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et fixer une indemnité d'occupation provisionnelle. Des délais peuvent être accordés à l'occupant en considération de sa situation personnelle.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublé conclu le 5 décembre 2000
  • Congé pour vente signifié le 23 septembre 2025 avec effet au 31 décembre 2025
  • Locataire n'a pas quitté les lieux à la date d'effet
  • Bailleur décédé en cours de procédure, reprise par ses héritiers
  • Locataire a demandé des délais pour libérer les lieux

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [P] et Mme [S] [P] née [M] ont donné à bail à Mme [B] [Z] , par acte sous seing privé du 5 décembre 2000, expirant au plus tard le 1er octobre 2002, un studio qualifié de meublé à usage d'habitation composé d'un coin cuisine équipé, une salle de bains complète, un WC, une porte blindée, situé au 4ème étage du [Adresse 5], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 2400 francs outre une provision pour charges de 200 francs lors de la signature du bail. Un inventaire du mobilier a été dressé le jour de la signature du bail et figure en annexe du bail (pièce n°1 de la défenderesse). Par acte sous seing privé du 1er janvier 2012, les parties ont convenu que le bail expirera aux conditions des locaux meublés et que la révision des loyers se fera avec une prise d'effet au 1er janvier 2012. Le loyer a été fixé à 511,79 euros (pièce n° 2 en demande Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier à Mme [B] [Z] un congé pour vente à effet au 31 décembre 2025. À cette date, la locataire n'a pas quitté les lieux. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, M. [N] [P] et Mme [S] [P] née [M] ont assigné Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 835 du code de procédure civile, d'obtenir : - la constatation de l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [B] [Z] depuis le 1er janvier 2026, - son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - la condamnation de Mme [B] [Z] au paiement à titre provisi nnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant à titre principal de 511,79 € jusqu'à complète libération des lieux, - la condamnation de Mme [B] [Z] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 21 avril 2026, a été renvoyée au 9 juillet 2026. M. [N] [P] est décédé le 10 mars 2026 et l'instance a été reprise par son épouse Mme [S] [P] née [M] et ses héritiers réservataires, à savoir Mme [G] [L] [U] [P] et Mme [I] [C] [P]. À cette audience, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance et ont déposé des conclusions que leur conseil a développées oralement, aux termes desquelles elles demandent en sus de faire injonction à Mme [B] [Z] de communiquer son état civil et de la débouter de sa demande de délais. En réponse à Mme [B] [Z] , elles soutiennent que les allégations de celle-ci ne présentent aucun caractère sérieux, les locaux donnés à bail étant meublés, ainsi qu'il résulte de l'inventaire produit. S'agissant du congé pour vente, elles arguent que, s'agissant d'un meublé, la loi n'impose pas la mention du prix, le locataire ne bénéficiant pas d'un droit de préemption. Elles s'opposent à la demande de délais, Mme [S] [P] née [M] , elle-même âgée de 91 ans, souhaitant vendre le bien pour mettre en ordre sa succession. Mme [B] [Z] , représentée par son conseil, a déposé des conclusions que son conseil a développées oralement et aux termes desquelles elle a demandé, à titre principal, de requalifier le bail en bail nu, de déclarer nul et nul d'effet et à tout le moins irrecevable le congé délivré le 23 septembre 2025 et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, elle demande les délais les plus larges pour quitter les lieux. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le logement n'est pas garni de meubles suffisants pour le qualifier la location meublée, compte tenu de l'absence de draps, couvertures, couettes, oreillers, congélateur, four et micro-ondes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validation du congé et l'occupation sans droit ni titre des lieux En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, de même que ces pouvoirs ne sont pas conditionnés par l'urgence, condition posée par l'article 834 du même code. Le juge des référés doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est admis que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin en prononçant la mesure d'expulsion et ce, comme précédemment indiqué, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Le juge des référés doit donc examiner si, avec l'évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d'un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'effet d'un congé n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont manifestement pas sérieuses. Il y a donc lieu d'examiner la pertinence des contestations soulevées par Mme [B] [Z] relativement au congé qui lui a été délivré, étant rappelé qu'il lui incombe de démontrer que fait défaut l'évidence requise en référé qui interdirait de constater les effets du congé. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C'est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Aux termes de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le contrat de location d'un logement meublé désigne un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, la liste des éléments de mobilier devant garnir un tel logement étant fixée par décret. Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 énumère notamment, au titre de cette liste, la literie comprenant une couette ou une couverture, des plaques de cuisson, un four ou four à micro-ondes, un réfrigérateur et un congélateur ou, à tout le moins, un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6°C, ainsi que la vaisselle et les ustensiles de cuisine nécessaires à la prise des repas. Il n'en demeure pas moins que le bail litigieux a été conclu le 5 décembre 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, et que l'avenant du 1er janvier 2012 s'est borné à réviser le montant du loyer sans emporter conclusion d'un nouveau contrat. C'est donc au regard des critères jurisprudentiels antérieurs à la réforme de 2014, plus souples, qu'il convient d'apprécier le caractère meublé des locaux. En l'espèce, Mme [B] [Z] soutient que le bail qui lui a été consenti le 5 décembre 2000 ne porte pas sur des locaux meublés et qu'il convient de prononcer la requalification du bail. Il convient en premier lieu d'observer que la requalification du bail excède les pouvoirs du juge des référés, toutefois le juge des référés peut examiner les éléments produits comme pouvant constituer une contestation sérieuse à la qualification du bail et partant à la validité du congé délivré. En l'espèce, le bail du 5 décembre 2000 liant les parties précise qu'il a trait à un studio, avec cuisine équipée, une salle de bains complète, un WC et une porte blindée, et comporte une annexe intitulée inventaire et état détaillé du mobilier. Cette annexe est produite par la locataire et liste les meubles suivants : un bureau, une table, des chaises en plastique, un canapé, une mezzanine en bois deux places avec couchage, des étagères murales, une armoire de rangement, des éléments de décoration, une lampe de chevet, un lampadaire, un matelas, un aspirateur et une poubelle ; dans la salle de bains, une glace, une armoire à pharmacie, une applique électrique et des étagères ; dans le coin cuisine, deux plaques électriques, un frigidaire, des casseroles, une bouilloire, une cafetière électrique, une poêle, un plat à œuf, une cruche en grès, des assiettes et des couverts. Au vu de l’inventaire, Mme [B] [Z] ne peut utilement et sérieusement soutenir que les équipements présents dans le logement ne lui permettent pas de faire cuire ou réchauffer ses plats ni de dormir normalement, alors qu'elle demande à rester dans le logement et qu'elle n'a sollicité aucun aménagement auprès des propriétaires. Ainsi la contestation soulevée par Mme [B] [Z] est dépourvue de tout caractère sérieux, en ce qu'elle ne laisse subsister aucun doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. Le bail liant les parties peut être qualifié, avec l'évidence requise en référé, de bail meublé. Il en résulte que le congé délivré par les bailleurs relève du régime spécifique fixé par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et non de celui de l'article 15 applicable aux locations non meublées relevant du titre Ier de cette même loi. Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/01205 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAT5 Aux termes de l'article 25-8, le bailleur qui entend vendre le logement meublé doit en informer le locataire au moins trois mois avant le terme du contrat, le congé devant être motivé par cette décision. Contrairement au régime de l'article 15-II, propre au bail nu, l'article 25-8 n'impose ni l'indication du prix et des conditions de la vente projetée, ni la constitution d'une offre de vente au profit du locataire ; le locataire d'un logement meublé ne bénéficie en effet d'aucun droit de préemption légal à ce titre. S'agissant du terme du contrat, l'avenant du 1er janvier 2012, qui a fait courir la révision du loyer à effet de cette date et renvoyé aux délais légaux applicables aux baux meublés, a fixé un nouveau point de départ du cycle annuel de reconduction du bail.

Dispositif

Constatons que la demande tendant à voir Mme [B] [Z] justifier de son état civil est devenue sans objet ; Déboutons Mme [B] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [B] [Z] à payer à Mme [S] [P] née [M] , Mme [G] [L] [U] [P] et Mme [I] [C] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision. Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour vente ?
Un congé pour vente est un préavis délivré par le bailleur au locataire pour mettre fin au bail à une date déterminée, car il souhaite vendre le logement. Dans cette affaire, le congé a été signifié le 23 septembre 2025 avec effet au 31 décembre 2025.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après un congé pour vente ?
Si le locataire ne libère pas les lieux à la date d'effet du congé, il devient occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut saisir le juge des référés pour obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. Dans cette affaire, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2026.
Puis-je obtenir des délais pour quitter mon logement ?
Oui, le juge peut accorder des délais pour libérer les lieux en considération de la situation personnelle du locataire. Dans cette affaire, la locataire a obtenu un délai jusqu'au 31 décembre 2026, mais pas plus.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par l'occupant sans droit ni titre pour compenser l'usage du logement. Elle est généralement égale au montant du loyer. Ici, l'indemnité a été fixée à 511,79 euros par mois à compter du 1er janvier 2026.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux à la date fixée par le juge ?
Si le locataire ne libère pas les lieux à la date fixée, le bailleur peut faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique. Dans cette affaire, l'expulsion est ordonnée à défaut de libération au 31 décembre 2026, mais ne pourra être exécutée qu'à compter du 1er avril 2027 en raison de la trêve hivernale.
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