MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé et l'occupation sans droit ni titre des lieux
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, de même que ces pouvoirs ne sont pas conditionnés par l'urgence, condition posée par l'article 834 du même code.
Le juge des référés doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin en prononçant la mesure d'expulsion et ce, comme précédemment indiqué, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse.
Le juge des référés doit donc examiner si, avec l'évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d'un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'effet d'un congé n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont manifestement pas sérieuses. Il y a donc lieu d'examiner la pertinence des contestations soulevées par Mme [B] [Z] relativement au congé qui lui a été délivré, étant rappelé qu'il lui incombe de démontrer que fait défaut l'évidence requise en référé qui interdirait de constater les effets du congé.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C'est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Aux termes de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le contrat de location d'un logement meublé désigne un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, la liste des éléments de mobilier devant garnir un tel logement étant fixée par décret.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 énumère notamment, au titre de cette liste, la literie comprenant une couette ou une couverture, des plaques de cuisson, un four ou four à micro-ondes, un réfrigérateur et un congélateur ou, à tout le moins, un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6°C, ainsi que la vaisselle et les ustensiles de cuisine nécessaires à la prise des repas.
Il n'en demeure pas moins que le bail litigieux a été conclu le 5 décembre 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, et que l'avenant du 1er janvier 2012 s'est borné à réviser le montant du loyer sans emporter conclusion d'un nouveau contrat. C'est donc au regard des critères jurisprudentiels antérieurs à la réforme de 2014, plus souples, qu'il convient d'apprécier le caractère meublé des locaux.
En l'espèce, Mme [B] [Z] soutient que le bail qui lui a été consenti le 5 décembre 2000 ne porte pas sur des locaux meublés et qu'il convient de prononcer la requalification du bail.
Il convient en premier lieu d'observer que la requalification du bail excède les pouvoirs du juge des référés, toutefois le juge des référés peut examiner les éléments produits comme pouvant constituer une contestation sérieuse à la qualification du bail et partant à la validité du congé délivré.
En l'espèce, le bail du 5 décembre 2000 liant les parties précise qu'il a trait à un studio, avec cuisine équipée, une salle de bains complète, un WC et une porte blindée, et comporte une annexe intitulée inventaire et état détaillé du mobilier.
Cette annexe est produite par la locataire et liste les meubles suivants : un bureau, une table, des chaises en plastique, un canapé, une mezzanine en bois deux places avec couchage, des étagères murales, une armoire de rangement, des éléments de décoration, une lampe de chevet, un lampadaire, un matelas, un aspirateur et une poubelle ; dans la salle de bains, une glace, une armoire à pharmacie, une applique électrique et des étagères ; dans le coin cuisine, deux plaques électriques, un frigidaire, des casseroles, une bouilloire, une cafetière électrique, une poêle, un plat à œuf, une cruche en grès, des assiettes et des couverts.
Au vu de l’inventaire, Mme [B] [Z] ne peut utilement et sérieusement soutenir que les équipements présents dans le logement ne lui permettent pas de faire cuire ou réchauffer ses plats ni de dormir normalement, alors qu'elle demande à rester dans le logement et qu'elle n'a sollicité aucun aménagement auprès des propriétaires.
Ainsi la contestation soulevée par Mme [B] [Z] est dépourvue de tout caractère sérieux, en ce qu'elle ne laisse subsister aucun doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Le bail liant les parties peut être qualifié, avec l'évidence requise en référé, de bail meublé.
Il en résulte que le congé délivré par les bailleurs relève du régime spécifique fixé par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et non de celui de l'article 15 applicable aux locations non meublées relevant du titre Ier de cette même loi.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01205 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAT5
Aux termes de l'article 25-8, le bailleur qui entend vendre le logement meublé doit en informer le locataire au moins trois mois avant le terme du contrat, le congé devant être motivé par cette décision. Contrairement au régime de l'article 15-II, propre au bail nu, l'article 25-8 n'impose ni l'indication du prix et des conditions de la vente projetée, ni la constitution d'une offre de vente au profit du locataire ; le locataire d'un logement meublé ne bénéficie en effet d'aucun droit de préemption légal à ce titre.
S'agissant du terme du contrat, l'avenant du 1er janvier 2012, qui a fait courir la révision du loyer à effet de cette date et renvoyé aux délais légaux applicables aux baux meublés, a fixé un nouveau point de départ du cycle annuel de reconduction du bail.