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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/52282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos publiés sur YouTube et Facebook par un particulier constituent-ils une diffamation publique envers des personnes privées, justifiant une mesure de retrait sous astreinte et une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral ?

Principe retenu

La diffamation publique envers un particulier est punissable en vertu des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. En référé, le juge peut ordonner le retrait des propos diffamatoires sous astreinte et allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral, dès lors que la diffamation est manifeste et que le trouble illicite est caractérisé.

Faits clés

  • Vidéos publiées sur YouTube les 2 et 7 janvier 2026
  • Commentaire accompagnant la vidéo du 7 janvier 2026
  • Articles postés sur Facebook les 2 et 7 janvier 2026
  • Propos imputant des faits de corruption et de mise en danger de personnes vulnérables
  • Demandeurs : Paris Habitat OPH et plusieurs personnes physiques

Articles cités

article 23 de la loi du 29 juillet 1881 article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52282 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7O N° : 1/MM Assignation du : 18 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEURS S.A. PARIS HABITAT OPH [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765 Madame [H] [N], Directrice Générale domiciliée à PARIS HABITAT - OPH [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765 Monsieur [D] [W], domicilié à PARIS Habitat-OPH [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765 Madame [A] [V], domiciliée à PARIS Habitat-OPH [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765 Madame [K] [I] épouse [O] domiciliée à PARIS Habitat-OPH [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765 DEFENDEUR Monsieur [J] [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] non constitué DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, dénoncé au ministère public le lendemain, la société PARIS HABITAT, [H] [N], [D] [W], [A] [V] et [K] [I] épouse [O] ont assigné devant le juge des référés [J] [T] [U] et, estimant que des propos constitutifs à leur endroit de diffamation publique envers un particulier, reproduits ci-après dans le corps de l’ordonnance, avaient été publiés par ce dernier sur sa chaîne YouTube les 2 et 7 janvier 2026, demandent au juge des référés, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 : - de lui ordonner de retirer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de sa chaîne YouTube les vidéos publiées les 2 et 7 janvier 2026 et le commentaire accompagnant la vidéo publiée le 7 janvier 2026, ainsi que les articles postés sur son compte Facebook les 2 et 7 janvier 2026 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir; - de le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacun, à titre provisionnel, en réparation de leur préjudice moral ; - de le condamner à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens. Le 27 février 2026, le juge des référés ordonnait une médiation et renvoyait l’affaire à l’audience du 10 juin 2026. Le 5 juin 2026, la médiatrice informait le juge des référés de l’impossibilité d’envisager le recours à la médiation dans ce dossier. A l’audience du 10 juin 2026, [J] [U], était présent mais non représenté. Informé par le juge des référés, comme lors du premier appel du dossier, de l’impossibilité pour lui de se défendre seul en raison de la nature du litige, il a communiqué un formulaire de demande d’aide juridictionnelle, mais sans preuve que ce dernier ait effectivement été déposé au bureau d’aide jurdictionnelle, de sorte qu’aucun renvoi n’était accordé. Il quittait ensuite la salle d’audience. Le conseil de PARIS HABITAT soutenait pour sa part ses conclusions. Il exposait qu’[J] [U] avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec le contexte des faits dont le juge des référés était saisi, et qu’à la suite de l’audience du 6 mai 2026, le tribunal correctionnel rendrait son délibéré courant juin 2026. Il lui a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 juillet 2026, cette date ayant par la suite été prorogée au 29 juillet 2026. Sur les faits PARIS HABITAT-OPH (“PARIS HABITAT”) se présente comme un établissement public à caractère industriel et commercial, office public de l’habitat, premier bailleur social de la ville de Paris. [H] [N] est la Directrice Générale de l’Office, [D] [W] est chef de l’Agence de l’agence sise [Adresse 3], qui dépend de la Direction Territoriale nord-ouest de Paris HABITAT, [A] [V] est gérante au sein de cette agence et enfin [K] [I] épouse [O] y est chargée de clientèle. Les demandeurs exposent que PARIS HABITAT a donné à bail à usage d’habitation un appartement sis [Adresse 2] à [J] [U], logement situé dans le périmère de l’agence du [Adresse 4]. Ils indiquent que depuis novembre 2024, le défendeur ne cesse de tenir des propos dénigrants envers les salariés de [Localité 1] et envers l’établissement lui-même, sur divers supports numériques ou dans des tracts distribués dans les boites aux lettres ou affichées dans des parties communes. Ces comportements ont amené les salariés de PARIS HABITAT, mais également des gardiens d’immeuble et ses voisins, à déposer diverses plaintes à son encontre, pour lesquelles une audience devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris s’est tenue le 5 mai 2026.

Dispositif

Ordonnons à [J] [U] de supprimer dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les propos suivants constituant le commentaire de présentation de la vidéo intitulée “PLAINTE = CORRUPTION ACTIVE contre [H] [N], [D] [W], [A] [V]” et publiée le 7 janvier 2026 sur son compte Youtube “[J] [T] [U]” : “J’ai décidé de PORTER PLAINTE pour CORRUPTION ACTIVE, et MISE EN DANGER de PERSONNES VULNERABLES, dans le cadre du chantier de rénovation PARIS HABITAT GOUVION ST CYR de 12 000 000 €et l'abus de travaux au profit de locataires, et l'achat de témoignages, Face au refus de réaliser des travaux dans plus de 12 appartements de personnes âgées de plus de 70 ans, vivant dans l’insalubriré, le danger permanent car les installations sanitaires et électriques plus aux normes”; Condamnons [J] [U] à verser à PARIS HABITAT, [H] [N], [D] [W], [A] [V] et [Z] [I] épouse [O] la somme provisionnelle de 1500 euros chacun, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ; Condamnons [J] [U] à verser à [Localité 1], [H] [N], [D] [W], [A] [V] et [Z] [I] épouse [O] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [J] [U] aux entiers dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Il sera condamné en outre à leur verser la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Fait à Paris le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Sophie SIRINELLI

Questions fréquentes

Quels propos ont été jugés diffamatoires dans cette affaire ?
Les propos imputant des faits de corruption, de mise en danger de personnes vulnérables et de bande organisée à l'encontre de Paris Habitat et de plusieurs personnes, publiés sur YouTube et Facebook.
Quelle mesure le juge des référés a-t-il ordonnée ?
Le juge a ordonné le retrait des vidéos et commentaires diffamatoires sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a condamné l'auteur à verser une provision de 1500 euros à chaque demandeur pour préjudice moral.
Sur quels fondements juridiques la demande était-elle basée ?
Sur les articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Le défendeur était-il présent à l'audience ?
Oui, il était présent mais non représenté, et il a quitté la salle après avoir été informé de l'impossibilité de se défendre seul.
Quelle est la portée de l'astreinte ordonnée ?
L'astreinte est de 50 euros par jour de retard pour la suppression des propos, à compter de la signification de l'ordonnance, dans un délai de quinze jours.
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