TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 26/52282 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7O
N° : 1/MM
Assignation du :
18 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2026
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
S.A. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765
Madame [H] [N], Directrice Générale
domiciliée à PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765
Monsieur [D] [W],
domicilié à PARIS Habitat-OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765
Madame [A] [V],
domiciliée à PARIS Habitat-OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765
Madame [K] [I] épouse [O]
domiciliée à PARIS Habitat-OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS - #B0765
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, dénoncé au ministère public le lendemain, la société PARIS HABITAT, [H] [N], [D] [W], [A] [V] et [K] [I] épouse [O] ont assigné devant le juge des référés [J] [T] [U] et, estimant que des propos constitutifs à leur endroit de diffamation publique envers un particulier, reproduits ci-après dans le corps de l’ordonnance, avaient été publiés par ce dernier sur sa chaîne YouTube les 2 et 7 janvier 2026, demandent au juge des référés, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
- de lui ordonner de retirer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de sa chaîne YouTube les vidéos publiées les 2 et 7 janvier 2026 et le commentaire accompagnant la vidéo publiée le 7 janvier 2026, ainsi que les articles postés sur son compte Facebook les 2 et 7 janvier 2026 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
- de le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacun, à titre provisionnel, en réparation de leur préjudice moral ;
- de le condamner à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
Le 27 février 2026, le juge des référés ordonnait une médiation et renvoyait l’affaire à l’audience du 10 juin 2026.
Le 5 juin 2026, la médiatrice informait le juge des référés de l’impossibilité d’envisager le recours à la médiation dans ce dossier.
A l’audience du 10 juin 2026, [J] [U], était présent mais non représenté. Informé par le juge des référés, comme lors du premier appel du dossier, de l’impossibilité pour lui de se défendre seul en raison de la nature du litige, il a communiqué un formulaire de demande d’aide juridictionnelle, mais sans preuve que ce dernier ait effectivement été déposé au bureau d’aide jurdictionnelle, de sorte qu’aucun renvoi n’était accordé. Il quittait ensuite la salle d’audience.
Le conseil de PARIS HABITAT soutenait pour sa part ses conclusions. Il exposait qu’[J] [U] avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec le contexte des faits dont le juge des référés était saisi, et qu’à la suite de l’audience du 6 mai 2026, le tribunal correctionnel rendrait son délibéré courant juin 2026.
Il lui a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 juillet 2026, cette date ayant par la suite été prorogée au 29 juillet 2026.
Sur les faits
PARIS HABITAT-OPH (“PARIS HABITAT”) se présente comme un établissement public à caractère industriel et commercial, office public de l’habitat, premier bailleur social de la ville de Paris.
[H] [N] est la Directrice Générale de l’Office, [D] [W] est chef de l’Agence de l’agence sise [Adresse 3], qui dépend de la Direction Territoriale nord-ouest de Paris HABITAT, [A] [V] est gérante au sein de cette agence et enfin [K] [I] épouse [O] y est chargée de clientèle.
Les demandeurs exposent que PARIS HABITAT a donné à bail à usage d’habitation un appartement sis [Adresse 2] à [J] [U], logement situé dans le périmère de l’agence du [Adresse 4]. Ils indiquent que depuis novembre 2024, le défendeur ne cesse de tenir des propos dénigrants envers les salariés de [Localité 1] et envers l’établissement lui-même, sur divers supports numériques ou dans des tracts distribués dans les boites aux lettres ou affichées dans des parties communes.
Ces comportements ont amené les salariés de PARIS HABITAT, mais également des gardiens d’immeuble et ses voisins, à déposer diverses plaintes à son encontre, pour lesquelles une audience devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris s’est tenue le 5 mai 2026.