MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité partielle de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est versé aux débats une délibération de la commission exécutive du syndicat CGT [Adresse 3] qui en vertu de l’article 13 des statuts du syndicat désigne et mandate M. [M] [P] pour ester en justice et représenter le syndicat contre la société SFERIS concernant les congés de fractionnement.
L’article 13 des statuts versés aux débats, signés et déposés en mairie, désignent en effet la commission exécutive ou le bureau pour décider d’ester en justice, la représentation étant alors faite par le/la secrétaire ou tout membre syndiqué spécialement désigné par la commission exécutive.
Si M. [P] n’était en effet pas valablement désigné au jour de la délivrance de l’assignation, cette irrégularité pouvait être couverte jusqu’au jour des débats. Dès lors qu’il est versé aux débats la délibération de l’organe compétent selon les statuts pour ester en justice et désigner le représentant du syndicat, un tiers, telle que la société SFERIS, n’est pas recevable à contester la régularité de la convocation de la commission exécutive. L’objet de l’action étant suffisamment précisé, il y a lieu de constater la régularité de l’action.
L’exception de nullité partielle de l’action doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action du comité social et économique
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de ces dispositions, si un comité social et économique (le CSE) n’a pas intérêt à agir pour la défendre les intérêts collectifs des travailleurs, il peut ester en justice pour la défense de ses prérogatives propres, telles que les actions de prévention des risques professionnels ou ses droits à information et consultation.
En l’espèce, le litige porte sur les conditions dans lesquelles, suivant un support informatique mis à la disposition du personnel, les salariés renoncent expressément à leur droit à congés supplémentaires lorsque leur congé principal est fractionné.
Or, le droit à congé annuel participe du droit au repos des salariés, dont le CSE est fondé à veiller à la mise en œuvre au titre de ses prérogatives spécifiques en matière de maintien ou d’amélioration des conditions de travail telles que prévues aux articles L.2312-12 et L2312-13 du code du travail. En outre, selon l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de travail.
Les conditions dans lesquelles les salariés renoncent expressément à leur droit à congé supplémentaire lorsque leur congé principal de vingt-quatre jours ouvrés est fractionné intéresse directement le CSE, qui est en droit de soutenir qu’une telle modification est de nature à modifier le droit à repos du personnel et à donner lieu à une consultation préalable du CSE.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la renonciation individuelle aux droits supplémentaires à congés annuels
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le litige porte sur l’application du dernier alinéa de l’article L.3141-23 du code du travail selon lequel il peut être dérogé au présent article (sur le droit à congés supplémentaire en cas de fractionnement du congé principal) « après accord individuel du salarié ».
Il doit être admis que cet accord ne peut être présumé et ne peut être donné à l’avance.
En l’espèce, le formulaire de demande de congés payés indique « vous renoncez au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ». Le précédent formulaire mentionnait : « je renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-19 du code du travail ».
Ces deux formules sont équivalentes, la différence tenant au fait que la demande ne se fait plus au moyen d’un formulaire papier, qui permettait au salarié de rayer la mention, mais au moyen d’un formulaire informatique sur lequel cette action n’est plus matériellement possible. Dans les deux cas cependant, c’est bien au moment de remplir sa demande de congés que le salarié renonce en connaissance de cause à son jour de fractionnement.
Comme le soutient la société SFERIS, le salarié peut utiliser une case commentaire pour exprimer le cas échéant son opposition à cette formule. Les demandeurs estiment toutefois que le salarié n’a pas la possibilité de décocher la formule de renonciation, alors qu’il pouvait précédemment la rayer.
Il n’est pas démontré par les demandeurs qu’une situation d’urgence permet de fonder l’action en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
S’agissant de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé une violation flagrante de l’article L.3141-19 du code du travail, dès lors que le salarié, au moment de sa demande de congés, a la possibilité d’agir sur le formulaire et d’exprimer le cas échéant une opposition.
Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que le passage d’un formulaire papier à un formulaire numérique constituerait à l’évidence un aménagement important des conditions de travail justifiant la consultation préalable du CSE.
Il n’est donc pas plus caractérisé un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de l’article 835 dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, dès lors que la violation de la règle légale n’est pas caractérisée avec l’évidence requise, la demande de provision ne saurait davantage prospérer.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses. En revanche, il n’est pas inéquitable que chaque partie garde la charge de ses frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.