MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.145-60 du code de commerce, toute les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Il ressort de l’article 33 alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, article non codifié et non abrogé, que la notification du mémoire interrompt la prescription.
Selon l’article L.145-10 du code de commerce, dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Il est acquis que si la date d’échéance du délai de trois mois impartis par l’article L.145-10 du code de commerce, ou la réponse du bailleur à la demande, sont antérieures à la date de la prise d’effet du bail renouvelé, c’est la date de prise d’effet du nouveau bail qui marque le point de départ du délai de prescription. En revanche, si le délai de trois mois n’expire que postérieurement à la prise d’effet du nouveau bail, comme dans le cas où la réponse du bailleur est faite à une date ultérieure à cette prise d’effet, c’est la date d’acceptation, implicite ou explicite, du bailleur qui marque le point de départ de la prescription biennale.
En l’espèce, le bail renouvelé a pris effet au 1er décembre 2022, par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022.
Mme [M] [W] épouse [G] ayant accepté le renouvellement du bail par acte de commissaire de justice signifié postérieurement le 20 février 2023, c’est à compter de cette date que doit courir le délai de prescription biennale et au 20 février 2025 qu’il expire.
Il s’avère que ce délai a été interrompu par le mémoire signifié le 18 février 2025 par Mme [M] [W] épouse [G].
Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 février 2027.
Ainsi, en faisant signifier son assignation introductive d’instance le 28 mai 2025, Mme [M] [W] épouse [G] a agi alors que la prescription n’était pas encore acquise.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.
2- Sur le principe du renouvellement du bail commercial
Le principe du renouvellement du bail est acquis à compter du 1er décembre 2022 par l'effet de la demande de renouvellement signifiée par M. [V] [N] à Mme [M] [W] épouse [G] le 24 novembre 2022 et l'acceptation de Mme [M] [W] épouse [G] signifiée à M. [V] [N] le 20 février 2023.
Les parties s'accordent à ce sujet.
Cela sera constaté.
3- Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Selon l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.
Selon l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Il est acquis qu' une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement d'un loyer renouvelé si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur le déplafonnement du loyer que sur l’évaluation de la valeur locative.
En l’état des pièces produites, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Si Mme [M] [W] épouse [G] produit une étude des facteurs locaux de commercialité et une évaluation de la valeur locative réalisées, à sa seule demande, par un expert, elles s’avèrent insuffisantes dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés de Mme [M] [W] épouse [G] qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et qui a seule intérêt à obtenir le déplafonnement du loyer.
4- Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Aux termes de l’article 1533 du même code le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au regard de la nature du litige, et à défaut de conciliation intervenue devant l'expert, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.