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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53526

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour établir la preuve de nuisances sonores causées par des travaux réalisés par le propriétaire de l'appartement supérieur ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette mesure n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ni sur le bien-fondé des demandes ultérieures.

Faits clés

  • Les époux K, occupants d'un appartement, se plaignent de nuisances sonores provenant de travaux effectués par la propriétaire de l'appartement situé au-dessus.
  • Les nuisances affectent l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
  • Une assignation en référé a été délivrée le 13 mai 2026 pour obtenir la désignation d'un expert.
  • La défenderesse a formulé des protestations et réserves.
  • Le juge a ordonné une expertise et désigné un expert avec mission de décrire les nuisances, d'en rechercher l'origine, l'étendue et la cause.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 238 alinéa 2 du code de procédure civile article 748-1 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [L] [D], [Adresse 3] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; * S'agissant des nuisances : • Les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ; • Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; • Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; • Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ; Procéder, notamment, aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis les appartements et parties communes ; • Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ; • Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ; • Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; • Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ; • Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; • Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; • Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 4] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [L] [D] Consignation : 5.000 € par Monsieur [S] [K] Madame [R] [K] le 28 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 28 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 4] [Localité 6].

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53526 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZV5 N°: 2 Assignation du : 13 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDERESSE Madame [G] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Katell RALITE, avocate au barreau de PARIS - #P0583 DÉBATS A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2026, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores susceptibles de résulter des travaux effectués par la propriétaire de dessus, affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise en référé ?
C'est une décision prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une expertise avant tout procès, afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut démontrer un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige potentiel. La demande ne préjuge pas du bien-fondé des actions ultérieures.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une provision pour les frais d'expertise. Dans cette affaire, les époux K ont été condamnés à consigner 5 000 € avant le 28 septembre 2026.
Quel est le rôle de l'expert dans une affaire de nuisances sonores ?
L'expert doit se rendre sur les lieux, examiner les désordres, décrire les nuisances, rechercher leur origine, leur étendue et leur cause, et donner son avis sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le rapport d'expertise servira de preuve dans un éventuel procès au fond. Les parties pourront alors engager une action en responsabilité contre l'auteur des nuisances pour obtenir réparation.
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