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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/51441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'il n'est pas démontré de motif légitime ni de procès en germe ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction si le demandeur justifie d'un motif légitime et d'un procès en germe. En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un procès en germe ni un motif légitime, car elle ne rapporte pas la preuve du harcèlement allégué ni d'un accès non autorisé à son compte, et l'opérateur a déjà communiqué les données demandées.

Faits clés

  • Mme [H] a souscrit une ligne téléphonique en février 2024 et une offre mobile Sosh le 21 décembre 2024
  • Elle prétend avoir été harcelée téléphoniquement par un salarié de la société [Localité 3]
  • Elle a déposé des plaintes mais ne les a pas versées aux débats
  • La société [Localité 3] a communiqué les données demandées par courriers des 14 août 2025, 19 août 2025, 12 mars 2026, 18 mars 2026 et 30 avril 2026
  • Les données techniques de la période litigieuse (premier semestre 2025) ont été effacées

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques articles 263 et suivants du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons l'ensemble des demandes de Mme [F] [H] ; Condamnons Mme [F] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [H] a ouvert une ligne téléphonique auprès de la société [Localité 3] en février 2024 et a ensuite souscrit le 21 décembre 2024 une offre mobile Sosh. Soutenant être harcelée téléphoniquement par un salarié de la société [Localité 3], Mme [F] [H] a, par acte du 04 février 2026, fait assigner la société [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir ordonner une expertise judiciaire sur ses données associées à sa ligne mobile. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [F] [H] demande de : ➢ DEBOUTER la société [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions ; ➢ DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission classique en la matière consistant notamment à : ▪ Se rendre sur place [Adresse 3] ou à tout autre lieu requis, ▪ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, ▪ Visiter les lieux et entendre tous sachants, ▪ Examiner toutes les demandes exposées par le demandeur dans son assignation et notamment celles objets de la lettre recommandée AR de Mme [H] à [Localité 3] du 14/07/2025 et de la mise en demeure de Mme [H] à [Localité 3] du 14/08/2025, ▪ Accomplir toutes diligences requises pour le respect du RGPD et notamment de ses articles 12 à 15 pour l’accès aux données personnelles de Mme [H], ▪ Obtenir la remise de l’intégralité des logs d’accès bruts et éléments techniques permettant de retracer les accès à son espace client [Localité 3] et/ou à ses données associées à sa ligne mobile, sur la période correspondant à la relation contractuelle, soit de février 2024 (ouverture du contrat) à août 2025 (résiliation du contrat) et en particulier du 31 mars au 3 avril 2025, ▪ Vérifier l’intégrité et l’exhaustivité des données remises, ▪ Analyser les accès, rechercher des anomalies, incohérences, accès atypiques, ▪ Décrire les politiques de conservation applicables et les risques d’écrasement, ▪ Recherchez par tous moyens utiles toutes données effacées en précisant la date et l’heure des effacements si cela est techniquement possible, ▪ Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, ▪ Donner son opinion sur les différentes origines des dysfonctionnements s’il y a lieu, ▪ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, ▪ Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine. ➢ RESERVER les dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [Localité 3] demande de : - CONSTATER que le droit d’accès de Madame [H] à ses données personnelles a été intégralement satisfait par la société [Localité 3] ; - CONSTATER que la compromission de son compte client et de sa ligne mobile, invoqués au soutien de la mesure d’expertise de Madame [H], sont dépourvus de toute vraisemblance et sont même contredits par les éléments communiqués par la société [Localité 3] ; - CONSTATER que toutes les données afférentes à la période litigieuse ont été effacées des serveurs de la société [Localité 3] en application de la Loi, et, en particulier, des dispositions impératives des articles L.34-1-II bis et R.10-13 du CPCE ; Et, en conséquence, - JUGER que la mesure d’expertise sollicitée n’est sous-tendue par aucun motif légitime et en débouter Madame [H] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [F] [H] sollicite qu'une expertise soit ordonnée, en application de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 12 à 15 du règlement général sur la protection des données, que l'expert ait accès à l'ensemble de ses données au titre de l'article 15 de ce règlement et qu'il les analyse. Elle soutient avoir été victime de harcèlement sur sa ligne mobile, par une personne non identifiée qui aurait eu accès à son numéro en se connectant à son compte [Localité 3] et elle sollicite donc notamment la liste des accès à son compte. Toutefois, Mme [F] [H] ne démontre pas l'existence d'un procès en germe entre les parties : si elle dit avoir déposé plusieurs plaintes auprès des services de police et du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, elle ne les verse pas aux débats. Elle ne justifie aucunement du fait qu'elle aurait été harcelée et que son numéro de téléphone portable provient d'une fuite ou d'un accès non autorisé de son compte client [Localité 3], ni que son harcèlement éventuel ait été le fait d'un employé de la société [Localité 3]. Par ailleurs, elle ne démontre aucun motif légitime puisque la société [Localité 3] lui a communiqué l'ensemble des données qu'elle sollicitait par différents courriers et courriels en date des 14 août 2025, 19 août 2025, 12 mars 2026, 18 mars 2026 et 30 avril 2026, et ce alors que ses demandes ont en outre évolué tout au long de cette période. Enfin, s'il restait encore des données à lui communiquer, en application de l'article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'ensemble des données techniques stockées sur les serveurs de la société [Localité 3] sur la période litigieuse (premier semestre 2025) sont aujourd’hui effacées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise de Mme [F] [H] sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [F] [H] sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut justifier d'un motif légitime et d'un procès en germe. En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un procès en germe ni un motif légitime, car elle n'a pas prouvé le harcèlement allégué et l'opérateur avait déjà communiqué les données demandées.
Que doit prouver la personne qui demande une expertise avant tout procès ?
Elle doit démontrer qu'il existe un litige potentiel (procès en germe) et que la mesure d'instruction est justifiée par un motif légitime, par exemple la nécessité de conserver des preuves. En l'absence de ces éléments, la demande est rejetée.
Mon opérateur téléphonique doit-il me communiquer les données de connexion à mon compte ?
Oui, en vertu du RGPD et de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit permettre l'accès aux données personnelles. Dans cette affaire, l'opérateur avait déjà communiqué les données demandées, ce qui a contribué au rejet de la demande d'expertise.
Que se passe-t-il si les données techniques ont été effacées ?
Si les données ont été effacées conformément aux politiques de conservation, il peut être impossible de les récupérer. Dans ce cas, une expertise ne peut pas être ordonnée si elle n'a pas d'utilité, comme l'a jugé le tribunal.
Puis-je obtenir une expertise si je n'ai pas encore déposé plainte ?
Il n'est pas obligatoire d'avoir déposé plainte, mais il faut démontrer un procès en germe. En l'espèce, la demanderesse n'a pas versé ses plaintes aux débats, ce qui a affaibli sa démonstration.
Quels sont les recours si ma demande d'expertise est rejetée ?
La décision peut être frappée d'appel. Toutefois, il est conseillé de rassembler des preuves solides du litige potentiel et du motif légitime avant de former un recours.
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