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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 29 juillet 2026 — n° 26/06101

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une chambre de service en raison d'un trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un logement constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge des référés ordonne l'expulsion de l'occupant, même en l'absence de bail écrit, dès lors que le propriétaire a mis en demeure l'occupant de libérer les lieux.

Faits clés

  • Chambre de service de 7,20 m² située au 7ème étage
  • Occupation depuis le 01/10/2024 sans droit ni titre
  • Indemnité mensuelle de 200 euros versée sans bail écrit
  • Mise en demeure de libérer les lieux reçue le 17/03/2026
  • Troubles de voisinage et altercation violente avec des enfants

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/05/2026 à étude, [V] [J], [N] [J] et [M] [J] épouse [I] (ci-après les consorts [J]) ont fait assigner [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir son expulsion de la chambre de service de 7,20 m² sise [Adresse 3], 7ème étage. L’affaire était appelée à l’audience du 23/07/2026. Les consorts [J], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leur acte introductif d’instance repris oralement à l’audience, et au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, de voir : recevoir l’ensemble des demandes ; constater que [A] [E] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 01/10/2024 ;ordonner l’expulsion de [A] [E] ainsi que de tous occupants de son chef de la chambre de service sise [Adresse 3], 7ème étage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;ordonner la restitution des clefs ;dire n’y avoir lieu à délais de grâce ;condamner [A] [E] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Ils estiment que le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre de [A] [E] des lieux depuis le 01/10/2024. Ils expliquent que la chambre a été laissée à disposition par charité afin que [A] [E] puisse se loger pendant ses études, en contrepartie d’une indemnité de 200 euros mensuelle, et qu’aucun bail écrit n’a été conclu. En mars 2024, les demandeurs auraient sollicité la libération de la chambre suite à des plaintes de voisins, et après une altercation violente avec des enfants du voisinage. Malgré l’accord des parties pour un départ au 01/10/2024 et la mise en demeure par courrier recommandé reçue le 17/03/2026, [A] [E] se maintiendrait toujours dans les lieux et aurait cessé tout paiement. [A] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision était mise en délibéré au 29/07/2026 par mise à disposition au greffe. Le conseil des demandeurs était autorisé à transmettre en cours de délibéré des pièces supplémentaires concernant les troubles de voisinage allégués. Il transmettait par RPVA le 27/07/2026 : un courriel de [V] [J] concernant des violences exercées par le défendeur sur le fils d’une voisine, un courriel de ladite voisine du 24/07/2026 concernant les mêmes faits, ainsi qu’une photographie d’une porte de chambre de service détériorée.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande d’expulsion au titre de l’occupation sans droit ni titre Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite. Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, les consorts [J] justifient d’un titre de propriété en produisant l’acte authentique d’achat signé le 16/11/1999, et de la présence de [A] [E] dans les lieux en versant des captures d’écran d’échanges de message entre ce-dernier et [V] [J]. Aussi, par courrier recommandé avisé le 17/03/2026 à [A] [E] (accusé de réception signé), [V] [J], usufruitier, a expressément notifié son congé à [A] [E] et sollicité un départ des lieux dans un délai de 15 jours, rappelant la convention temporaire non écrite et le délai initial du 01/10/2024. [A] [E] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a dès lors produit aucun titre d’occupation écrit, ou d’élément de nature à contester le bien-fondé de la fin du bail verbal. L’assignation a été délivrée le 21/05/2026 à [A] [E], à étude, de sorte qu’il est manifeste que le défendeur se trouvait encore dans les lieux malgré un délai raisonnable de deux mois suivant la mise en demeure mettant fin à son autorisation d’occupation. Par conséquent, en se maintenant dans les lieux après l’expiration de son droit d’occupation, [A] [E] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux. Il convient donc d'ordonner l'expulsion d’[A] [E] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux. Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/06101 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2B3 Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée. Compte tenu des frais nécessairement engagés par les demandeurs et en équité, il y a lieu de prononcer la condamnation de [A] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [A] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE que [A] [E] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service sise [Adresse 3], 7ème étage ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux après la signification de la présente ordonnance, [V] [J], [N] [J] et [M] [J] épouse [I] pourront faire procéder à l'expulsion des lieux de [A] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier le cas échéant et de la force publique, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution à lieu à s’appliquer ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 1] de la présente décision ; CONDAMNE [A] [E] à verser à [V] [J], [N] [J] et [M] [J] épouse [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [A] [E] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente du droit, comme l'occupation sans droit ni titre d'un logement. Dans cette affaire, le juge a constaté que l'occupant se maintenait dans les lieux sans bail ni titre, ce qui constituait un tel trouble.
Comment se déroule une procédure d'expulsion en référé ?
La procédure en référé est accélérée. Le propriétaire assigne l'occupant devant le juge des contentieux de la protection. Si le juge constate le trouble manifestement illicite, il ordonne l'expulsion, mais l'exécution est soumise à un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, et à la trêve hivernale.
Quels sont les droits d'un occupant sans bail ?
Un occupant sans bail n'a pas de droit au maintien dans les lieux. Le propriétaire peut demander son expulsion, comme dans cette affaire où l'occupant avait été toléré pendant ses études mais devait partir après accord.
Quelle est la durée de la trêve hivernale ?
La trêve hivernale s'étend généralement du 1er novembre au 31 mars. Pendant cette période, les expulsions locatives sont suspendues, sauf exceptions. Dans cette décision, le juge a rappelé l'application de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Que se passe-t-il si l'occupant ne part pas après l'ordonnance ?
Si l'occupant ne part pas volontairement, le propriétaire doit lui signifier un commandement de quitter les lieux. Après un délai de deux mois, il peut faire appel à un commissaire de justice et à la force publique pour procéder à l'expulsion.
Le propriétaire peut-il obtenir des dommages-intérêts ?
Dans cette affaire, le juge a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés, mais n'a pas accordé de dommages-intérêts spécifiques. Le propriétaire pourrait demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, mais cela relève du juge du fond.
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