MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion au titre de l’occupation sans droit ni titre
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les consorts [J] justifient d’un titre de propriété en produisant l’acte authentique d’achat signé le 16/11/1999, et de la présence de [A] [E] dans les lieux en versant des captures d’écran d’échanges de message entre ce-dernier et [V] [J]. Aussi, par courrier recommandé avisé le 17/03/2026 à [A] [E] (accusé de réception signé), [V] [J], usufruitier, a expressément notifié son congé à [A] [E] et sollicité un départ des lieux dans un délai de 15 jours, rappelant la convention temporaire non écrite et le délai initial du 01/10/2024.
[A] [E] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a dès lors produit aucun titre d’occupation écrit, ou d’élément de nature à contester le bien-fondé de la fin du bail verbal.
L’assignation a été délivrée le 21/05/2026 à [A] [E], à étude, de sorte qu’il est manifeste que le défendeur se trouvait encore dans les lieux malgré un délai raisonnable de deux mois suivant la mise en demeure mettant fin à son autorisation d’occupation.
Par conséquent, en se maintenant dans les lieux après l’expiration de son droit d’occupation, [A] [E] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion d’[A] [E] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06101 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2B3
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu des frais nécessairement engagés par les demandeurs et en équité, il y a lieu de prononcer la condamnation de [A] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [A] [E] aux entiers dépens de la procédure.