MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Selon le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à cet article pour obtenir le transfert de bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, le bail consenti à M. [I] [Y] le 17 septembre 2013 à effet du 26 septembre suivant pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit jusqu’au décès de celui-ci. Il n’est pas contesté par Mme [G] [Y] qu’elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail, de sorte qu’il est résilié de plein droit au 5 avril 2024, date du décès de M. [I] [Y].
Mme [G] [Y], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 6 avril 2024.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [Y] occupe le bien litigieux. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH ne démontre pas qu’elle y soit entrée à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Notamment, s’il allègue que Mme [G] [Y] ne résidait pas avec M. [I] [Y] à la date de son décès, il ne l’établit pas. En effet, si l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH fait état que celle-ci était domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 3] ([Localité 4]) en septembre 2024, il convient de relever que, dans le même temps, il lui impute des indemnités dès le décès d’avril 2024 pour son occupation du bien litigieux. Enfin, si le bailleur produit une déclaration de perte de pièce d’identité de Mme [G] [Y] en date du 5 septembre 2024 faisant effectivement état d’une adresse à [Localité 3], il verse également au débat une facture de résiliation du fournisseur d’énergie EDF à cette même adresse au nom de celle-ci en date du 11 avril 2023, ce qui peut être contradictoirement interprété.
Enfin, la mauvaise foi de Mme [G] [Y] n’est pas caractérisée. Celle-ci a en effet formulé dans les premiers jours suivant le décès de son père une demande de transfert de bail afin de régulariser sa situation. Son maintien dans les lieux après le refus qui lui a été opposé par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH apparaît être contraint par sa précarité matérielle et sa situation familiale (bénéficiaire du revenu de solidarité active avec deux jeunes enfants à charge), telles qu’elles ressortent des pièces produites, ne lui permettant pas d’envisager un relogement dans le parc privé.
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera donc débouté de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [G] [Y] établit seulement avoir formulé une demande de logement social le 6 avril 2024, renouvelée le 2 février 2026, et il résulte de l’historique de compte au 5 mai 2026 qu’elle ne conteste pas, qu’en vingt-six mois d’occupation du bien litigieux, elle n’a réglé aucune indemnité à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, si ce n’est un versement de 100 euros le 25 juillet 2025. Toutefois, elle justifie de sa situation financière précaire rendant difficile l’octroi d’un logement dans le parc privé alors qu’elle a deux jeunes enfants à sa charge (trois et six ans) en tant que mère isolée (celle-ci est en effet bénéficiaire de l’allocation de soutien familial).
En conséquence, compte tenu de la situation sus-exposée, il sera fait droit à la demande de délai formée par Mme [G] [Y] et ce, à hauteur d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de paiement
Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que Mme [G] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre dans le logement depuis le 6 avril 2024. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH. Le préjudice de jouissance pour l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH équivaut au montant des loyers et charges dont l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH est privé depuis cette date. L’indemnité d’occupation est donc fixée à cette hauteur.
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mai 2026, Mme [G] [Y] est débitrice à son égard de la somme de 10 883,21 euros, au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 6 avril 2024, échéance du mois d’avril 2026 incluse.