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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 29 juillet 2026 — n° 25/09144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le transfert du bail au profit du conjoint survivant est-il subordonné à la condition de vie commune avec le défunt au moment du décès ?

Principe retenu

Le transfert du bail d'habitation au conjoint survivant est subordonné à la condition que le conjoint vivait effectivement avec le défunt au moment du décès. En l'absence de preuve de cette vie commune, le transfert est refusé et le conjoint devient occupant sans droit ni titre.

Faits clés

  • Bail conclu le 17 septembre 2013 entre l'OPH et M. [I] [Y]
  • Décès de M. [I] [Y] le 5 avril 2024
  • Mme [G] [Y] a sollicité le transfert du bail à son nom le 8 avril 2024
  • L'OPH a refusé le transfert par courrier du 9 octobre 2024
  • Mme [G] [Y] est restée dans les lieux sans droit ni titre depuis le 6 avril 2024

Articles cités

article 14 de la loi du 6 juillet 1989 article 40 de la loi du 6 juillet 1989 article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 17 septembre 2013, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH a donné à bail à M. [I] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2], comprenant une cave. À la suite du décès de M. [I] [Y] intervenu le 5 avril 2024, Mme [G] [Y] a sollicité le transfert du bail à son nom par courrier daté du 8 avril suivant. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH l’a informée, par pli daté du 9 octobre 2024, de ce que, les conditions du transfert n’étant pas réunies, il lui appartenait de libérer les lieux dans un délai maximal d’un mois. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 remis au greffe le 24 septembre suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Mme [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail depuis le 5 avril 2024, - constater que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2], comprenant une cave, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner la séquestration des meubles aux frais de Mme [G] [Y], - condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 7 104,39 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’août 2025 inclus, - condamner Mme [G] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail se poursuivait, majoré de 30%, et, à titre subsidiaire, qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et charges, et ce, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [G] [Y] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance au titre des indemnités d’occupation dues à hauteur de 12 066,93 euros, selon décompte arrêté au 26 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse). Il n’est favorable à l’octroi de délais pour quitter les lieux qu’à la condition qu’ils soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation. À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH fait valoir, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que l’occupation de Mme [G] [Y] est sans droit ni titre depuis le décès de M. [I] [Y], Mme [G] [Y] ne remplissant pas la condition de cohabitation lui permettant de bénéficier du transfert du bail. Il énonce que celle-ci ne cohabitait pas avec le locataire, comme le démontre les pièces produites faisant étant d’une autre adresse à [Localité 3]. Il ajoute qu’elle lui est donc redevable d’indemnités d’occupation. À l’audience, Mme [G] [Y], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de : - lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir, - débouter l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH de toute autre demande et notamment celle de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [Y] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle remplit la condition de cohabitation pour bénéficier du transfert de bail et qu’elle ne formule aucune contestation sur le principe et le montant de la dette. Elle énonce qu’elle est âgée de vingt-sept ans et vit seule avec ses deux enfants âgés de trois et six ans, une procédure de divorce étant en cours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expulsion Selon le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à cet article pour obtenir le transfert de bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. En l’espèce, le bail consenti à M. [I] [Y] le 17 septembre 2013 à effet du 26 septembre suivant pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit jusqu’au décès de celui-ci. Il n’est pas contesté par Mme [G] [Y] qu’elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail, de sorte qu’il est résilié de plein droit au 5 avril 2024, date du décès de M. [I] [Y]. Mme [G] [Y], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 6 avril 2024. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est constant que Mme [G] [Y] occupe le bien litigieux. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH ne démontre pas qu’elle y soit entrée à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Notamment, s’il allègue que Mme [G] [Y] ne résidait pas avec M. [I] [Y] à la date de son décès, il ne l’établit pas. En effet, si l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH fait état que celle-ci était domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 3] ([Localité 4]) en septembre 2024, il convient de relever que, dans le même temps, il lui impute des indemnités dès le décès d’avril 2024 pour son occupation du bien litigieux. Enfin, si le bailleur produit une déclaration de perte de pièce d’identité de Mme [G] [Y] en date du 5 septembre 2024 faisant effectivement état d’une adresse à [Localité 3], il verse également au débat une facture de résiliation du fournisseur d’énergie EDF à cette même adresse au nom de celle-ci en date du 11 avril 2023, ce qui peut être contradictoirement interprété. Enfin, la mauvaise foi de Mme [G] [Y] n’est pas caractérisée. Celle-ci a en effet formulé dans les premiers jours suivant le décès de son père une demande de transfert de bail afin de régulariser sa situation. Son maintien dans les lieux après le refus qui lui a été opposé par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH apparaît être contraint par sa précarité matérielle et sa situation familiale (bénéficiaire du revenu de solidarité active avec deux jeunes enfants à charge), telles qu’elles ressortent des pièces produites, ne lui permettant pas d’envisager un relogement dans le parc privé. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera donc débouté de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Mme [G] [Y] établit seulement avoir formulé une demande de logement social le 6 avril 2024, renouvelée le 2 février 2026, et il résulte de l’historique de compte au 5 mai 2026 qu’elle ne conteste pas, qu’en vingt-six mois d’occupation du bien litigieux, elle n’a réglé aucune indemnité à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, si ce n’est un versement de 100 euros le 25 juillet 2025. Toutefois, elle justifie de sa situation financière précaire rendant difficile l’octroi d’un logement dans le parc privé alors qu’elle a deux jeunes enfants à sa charge (trois et six ans) en tant que mère isolée (celle-ci est en effet bénéficiaire de l’allocation de soutien familial). En conséquence, compte tenu de la situation sus-exposée, il sera fait droit à la demande de délai formée par Mme [G] [Y] et ce, à hauteur d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes de paiement Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation. En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que Mme [G] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre dans le logement depuis le 6 avril 2024. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH. Le préjudice de jouissance pour l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH équivaut au montant des loyers et charges dont l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH est privé depuis cette date. L’indemnité d’occupation est donc fixée à cette hauteur. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mai 2026, Mme [G] [Y] est débitrice à son égard de la somme de 10 883,21 euros, au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 6 avril 2024, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2], comprenant une cave, depuis le 6 avril 2024 ; Accorde à Mme [G] [Y] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ; Dit qu’à défaut pour Mme [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rejette la demande relative à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Mme [G] [Y] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 10 883,21 euros au titre des indemnités impayées pour son occupation du bien jusqu’au mois d’avril 2026 inclus, selon décompte arrêté au 26 mai 2026 ; Condamne Mme [G] [Y] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 298,49 euros, avec indexation dans les conditions du bail résilié, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH ou son mandataire ; Déboute l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [Y] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; le Greffier le Président

Questions fréquentes

Puis-je reprendre le bail de mon mari décédé ?
Le transfert du bail au conjoint survivant est possible si vous viviez effectivement avec le défunt au moment du décès. Dans cette affaire, le transfert a été refusé car cette condition n'était pas remplie.
Quelles sont les conditions pour que le conjoint survivant puisse continuer le bail ?
La condition principale est d'avoir vécu avec le locataire décédé au moment du décès. Si cette condition est remplie, le bail est transféré de plein droit. Sinon, le conjoint devient occupant sans droit ni titre.
Que se passe-t-il si le bail n'est pas transféré après un décès ?
Si le transfert est refusé, la personne qui reste dans le logement est considérée comme occupante sans droit ni titre. Le bailleur peut demander son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Comment contester un refus de transfert de bail ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection pour contester le refus. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car la condition de vie commune n'était pas prouvée.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est fixée par le juge. Dans cette affaire, elle a été fixée à 298,49 euros par mois, avec indexation, à compter de mai 2026 jusqu'à la libération des lieux.
Puis-je obtenir des délais pour quitter les lieux ?
Oui, le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux. Dans cette affaire, un délai d'un mois a été accordé à compter de la signification du jugement.
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